Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2305663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2305663 enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 24 juin 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 141,90 euros ;
3°) de mettre à la charge du collège Madame E… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n’indique pas la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de délégation de signature, le signataire du titre exécutoire est incompétent ;
- le titre exécutoire ne contient pas les bases de liquidation ;
- il n’est pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire dans la mesure où par jugement du 19 janvier 2016, il a été dispensé de contribuer aux dépenses d’entretien et d’éducation de ses enfants en raison de son insolvabilité.
II°) Par une requête n° 2305665 enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 21 avril 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 108,90 euros ;
3°) de mettre à la charge du collège Madame E… les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire n’indique pas la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en l’absence de délégation de signature, le signataire du titre exécutoire est incompétent ;
- le titre exécutoire ne contient pas les bases de liquidation ;
- il n’est pas redevable de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire dans la mesure où par jugement du 19 janvier 2016, il a été dispensé de contribuer aux dépenses d’entretien et d’éducation de ses enfants en raison de son insolvabilité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été destinataire d’un premier titre exécutoire émis le 8 février 2022 pour un montant de 108,90 euros correspondant au montant de la demi-pension pour le deuxième trimestre de l’année 2021-2022 pour son fils B… puis d’un second titre exécutoire émis le 15 avril 2022 pour un montant de 141,90 euros correspondant au montant de la demi-pension pour le troisième trimestre. Par les présentes requêtes n° 2305663 et 2305665, M. C… demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires et d’être déchargé des sommes à payer.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. C… sont relatives à la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Par deux titres exécutoires, le chef d’établissement du collège Madame F… a mis à la charge de M. C… et/ou de son ex-femme les sommes de
108,90 euros et 141,90 euros au titre des frais de demi-pension de leur fils. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par des jugements du 19 janvier 2016 et du 12 mars 2021, le juge aux affaires familiales a dispensé M. C… de contribuer aux dépenses d’entretien et d’éducation de ses enfants en raison de son insolvabilité. Par suite, les deux titres exécutoires litigieux qui, en outre, ne mentionnent pas les bases de liquidation, sont annulés en tant qu’ils concernent M. C… qui est déchargé des sommes mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C… tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat doivent, dans ces conditions, être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du collège Madame F… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires émis le 8 février 2022 et le 15 avril 2022 sont annulés en tant qu’ils concernent M. C….
Article 2 : M. C… est déchargé des sommes de 108,90 euros et de 141,90 euros mises à sa charge par les titres exécutoires émis les 8 février 2022 et le 15 avril 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au collège Madame F….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. D…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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