Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2514006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Odin, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établit dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts, étant privé de la liberté d’aller et de venir et de se rendre sur les chantiers réalisés à l’étranger par son employeur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé, né le 16 août 1998, a déposé une première demande de titre de séjour le 3 mai 2023 et a été convoqué le 7 octobre 2024 pour déposer l’ensemble des documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure demandée, M. B fait valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’il est privé de la liberté d’aller et de venir et de se rendre sur les chantiers réalisés à l’étranger par son employeur. S’il résulte de l’instruction que M. B travaille en contrat à durée indéterminée, depuis le 27 mars 2023, pour la même entreprise, il n’établit pas qu’il serait, à brève échéance, exposé à un risque de licenciement, en l’absence de titre de séjour l’autorisant à réaliser des engagements professionnels à l’étranger, dès lors qu’il travaille dans l’entreprise depuis plus de deux ans, sans être muni d’un titre de séjour. Il ne peut, dans ces circonstances, être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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