Rejet 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mars 2025, n° 2508347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Convergence pour l' émergence du Congo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, l’association Convergence pour l’émergence du Congo doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la maire de Paris d’annuler le concert caritatif devant être donné à l’Accor Arena de Paris le 7 avril 2025 notamment par le chanteur Gims en solidarité des enfants victimes de la guerre en République démocratique du Congo ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux et que la condition d’urgence est remplie dès lors que la date du 7 avril 2025 a été choisie au vu de la disponibilité des artistes participant à ce concert caritatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que la maire de Paris n’a pris aucune décision mais a seulement, par un courrier du 10 mars 2025, alerté le préfet de police sur la circonstance que le concert caritatif « Solidarité Congo » devait se tenir le jour même de la commémoration du génocide des Tutsis et lui a demandé, à raison du risque de troubles à l’ordre public résultant des tensions existantes entre les communautés rwandaise et congolaise à Paris, de procéder à l’interdiction de ce concert. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de ce courrier, qui ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief, sont manifestement irrecevables. Par conséquent, la requête présentée par l’association Convergence pour l’émergence du Congo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Il convient en outre de rappeler, à toutes fins utiles, que l’article R. 412-2 du code de justice administrative impose aux parties d’établir un inventaire détaillé des pièces jointes à l’appui de leurs requêtes et mémoires, présentant, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite. La méconnaissance d’une telle exigence formelle, dans l’hypothèse où le préfet édicterait un arrêté d’interdiction que l’association requérante souhaiterait contester devant le juge des référés, pourrait conduire à écarter des débats les pièces produites.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Convergence pour l’émergence du Congo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Convergence pour l’émergence du Congo.
Copie en sera adressée pour information à la maire de Paris et au préfet de police.
Fait à Paris le 28 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508347
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Peine ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Stupéfiant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Coq ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Procédure contentieuse
- Autorisation de pêche ·
- Eau douce ·
- Biodiversité ·
- Pêcheur ·
- Département ·
- Environnement ·
- Droit de pêche ·
- Anguilla ·
- Gestion ·
- Plan
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Carte de séjour
- Imagerie médicale ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Île-de-france
- Recours gracieux ·
- Allocation ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Consolidation ·
- Économie ·
- Industrie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Étranger ·
- Système d'information ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Recours ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.