Rejet 14 mars 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mars 2025, n° 2501467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Semlali, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été signé par une autorité dont il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et ne comporte pas un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire tel que garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations mais a transmis des pièces du dossier de M. A au tribunal.
Vu :
— l’ordonnance du 12 mars 2025 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les observations de Me Semlali, représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens et rappelle que l’intéressé est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », qu’il justifie s’être inscrit en licence de sciences économiques et de gestion auprès de l’université d’Aix-Marseille mais qu’après le décès de son père en 2021, il n’a pas été en mesure de poursuivre ses études et a été contraint de travailler, sans être déclaré, dans le secteur du bâtiment et de la restauration. Elle soutient, en outre, que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans la mesure où M. A a quitté son pays d’origine à l’âge de 10 ans, compte tenu des différentes affectations de son père, diplomate, où il n’a jamais connu sa mère, où sa famille proche réside sur le territoire français, où il y vit avec sa compagne et le fils né d’une précédente union de celle-ci. Elle ajoute que le préfet a méconnu le principe du contradictoire, en ce qu’il s’est fondé sur une audition ancienne, sans permettre à M. A de lui transmettre des informations actualisées, que la situation de l’intéressé n’a pas été suffisamment examinée, qu’il a pourtant respecté les mesures de surveillance liées à une précédente mesure d’assignation à résidence et que le préfet n’établit pas que son comportement représenterait une menace à l’ordre public,
— les observations de M. A.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1996 à Sikensi (Côte-d’Ivoire), est entré sur le territoire français, le 29 août 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Défavorablement connu des services de police, il a notamment été condamné le 9 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion. Malgré l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l’Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, M. A s’est maintenu sur le territoire français. Après avoir été interpellé le 7 novembre 2024 par les services de police d’Indre-et-Loire, et placé en garde à vue, pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, suivis d’incapacité, M. A a été condamné le 9 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours à six mois d’emprisonnement. À sa levée d’écrou, le 7 mars 2025, M. A s’est vu notifier un arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’oblige à quitter le territoire le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire, a reçu, par arrêté préfectoral du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans l’arrêté préfectoral contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire oblige M. A à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui fait interdiction de retour en France pendant trois ans, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté préfectoral litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment des éléments que l’intéressé a fait valoir lors de son audition le 8 novembre 2024 par les services de police et des justificatifs qu’il lui appartenait de produire.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. () ».
6. Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 7 novembre 2024 pour des faits de violences aggravées, qu’il a été auditionné, le lendemain, par un agent de police judiciaire du commissariat de police de Tours et a ainsi été mis en mesure d’apporter toute information utile relative à sa situation personnelle et familiale. À cette occasion, il a notamment exposé sa situation personnelle, précisant vivre depuis deux ans en concubinage avec sa compagne et le fils de celle-ci, avoir une fille de six ans vivant à Marseille, et exposant sa situation au regard de ses droits au séjour depuis la fin de sa formation universitaire. Au regard de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Il n’allègue pas que sa situation personnelle aurait évolué depuis cette audition du 8 novembre 2024 et ne précise pas celles des informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées, auraient été de nature à faire obstacle à leur édiction. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
9. M. A expose être entré régulièrement sur le territoire français, étant alors muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » et justifie avoir disposé d’un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 31 octobre 2019. Il est néanmoins constant qu’il se maintient depuis sur le territoire français sans avoir entrepris les démarches pour prolonger ses droits au séjour et qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée. M. A était, ainsi, au nombre des étrangers pouvant faire l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. A a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 9 février 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis en réunion sans incapacité puis par le président du tribunal judiciaire de Versailles, sur ordonnance pénale du 24 janvier 2024, à une peine d’amende pour usage illicite de stupéfiants. En dernier lieu, il a été condamné le 9 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, suivis d’une incapacité, et incarcéré entre le 9 novembre 2024 et le 7 mars 2025. Au regard de ces éléments, le préfet d’Indre-et-Loire a pu considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l’ordre public. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. A fait valoir qu’il est arrivé en France en 2017, qu’il y a poursuivi des études supérieures, sanctionnées par une licence en sciences économiques et en gestion, qu’il a néanmoins été contraint d’interrompre au décès de son père. Il ajoute que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais sur le territoire français où il vit depuis deux ans en concubinage avec sa compagne et le fils de celle-ci et où se trouvent les membres proches de sa famille. Toutefois, les seules pièces produites dans le cadre de l’instance ne suffisent pas à tenir pour établies les allégations du requérant. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine en se bornant à invoquer la carrière diplomatique de son père, les affectations de celui-ci qui l’aurait conduit à s’expatrier à plusieurs reprises depuis l’âge de dix ans et la perte de tout lien avec sa mère. M. A n’a, par ailleurs, pas justifié de ses conditions d’existence depuis qu’il a mis fin à sa formation universitaire en 2019. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas plus fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, si M. A entend se prévaloir de la relation nouée avec le fils de sa compagne, âgé de 8 ans, il ne justifie par aucune des pièces produites de sa contribution effective à son entretien et à son éducation, en substitution du père biologique de l’enfant. Il ne saurait, en conséquence, reprocher au préfet de ne pas avoir accordé une attention particulière à l’enfant de sa compagne, né d’une précédente union, avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français. Le requérant ne conteste pas, au demeurant, ne pas avoir de relations avec sa fille biologique qui résiderait à Marseille. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». L’article L. 612-2 du même code prévoit, cependant, que : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
15. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les faits précédemment mentionnés qui l’ont notamment conduit à considérer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public. Le préfet a également relevé que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et qu’il n’a pas respecté la précédente décision lui faisant obligation de quitter territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a déclaré lors de son audition par les services de police, qu’il n’acceptait pas de retourner dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de droit.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
16. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, (). ». L’article L. 721-4 du même code précise que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier texte stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
17. Le requérant ne conteste pas les termes de la décision critiquée selon lesquels, après avoir examiné sa situation, le préfet d’Indre-et-Loire a constaté qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en fixant la Côte-d’Ivoire comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Il n’est pas davantage établi que le préfet d’Indre-et-Loire aurait, par cette décision, porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, telle que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour en France :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, M. A ne saurait utilement se prévaloir de sa présence continue sur le territoire français depuis 2017 et de la circonstance qu’il y a développé le centre de ses attaches personnelles, pour contester la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire, eu égard à son comportement, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant trois ans doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Décision communiquée aux parties le 14 mars 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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