Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 nov. 2025, n° 2310979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2023 et 11 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Allala demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l’a sanctionné par un avertissement, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-en-Bresse une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et ne constituent pas des fautes professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune de Bourg-en-Bresse, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, présenté pour la commune de Bourg-en-Bresse, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– et les observations de Me Allala, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, agent technique principal de la fonction publique territoriale recruté depuis 2011, exerce des fonctions de gardien au sein du Monastère Royal de Brou. A la suite du silence gardé sur son recours gracieux, M. B… demande d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bourg-en-Bresse l’a sanctionné par un avertissement, ensemble le rejet implicite de son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de L. 530-1 de ce code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; (…). ».
Par la décision attaquée, le maire de la commune de Bourg-en-Bresse a sanctionné M. B… d’un avertissement compte tenu de son attitude générale négative depuis l’arrivée d’un responsable technique du musée en septembre 2022 et de son refus d’obéissance hiérarchique à ce supérieur.
M. B… conteste chaque comportement que son supérieur a listé dans un rapport du 2 juin 2023 transmis à la direction, en faisant valoir notamment que le 2 septembre 2022 il aurait salué son supérieur alors qu’il lui est reproché d’avoir indiqué qu’il ne « donnerai aucune information » et « qu’il fallait qu’(il) se débrouille », qu’il n’aurait pas critiqué sa hiérarchie pour son management et ses recrutements devant celui-ci, qu’il n’a pas « vidé de tous les contacts » le téléphone de service, ni mis hors de fonctionnement son ordinateur à son arrivée, dès lors que le téléphone était à portée de tous et que la panne d’ordinateur avait été signalée au service informatique le 28 juin 2022, que s’il ne répond pas au téléphone lorsqu’il est de gardiennage c’est parce que ce temps n’est pas dédié à ses missions techniques, qu’il est occupé à faire une ronde et qu’il rappelle toujours. Sur la difficulté à accéder aux boîtes à clés habituellement ouvertes et la demande de son supérieur de les ouvrir, M. B… indique que la gestion des boîtes à clés ne ressort pas de ses missions mais de celles du responsable qui les a fermées. S’agissant du refus de préparer des clés pour des stagiaires, M. B… indique que cela ne ressort pas de ses missions. S’agissant du refus de réaliser un inventaire des blocs autonome d’éclairage et de sécurité préalablement à la visite de contrôle du prestataire, M. B… fait valoir qu’il ne possède pas les compétences techniques et questionne l’intérêt de ce pré-contrôle dès lors notamment que les anomalies relevées précédemment n’ont jamais été corrigées. Il en est de même du refus de contrôle des colonnes sèches, dès lors que ce travail est déjà effectué, selon le requérant, lors des rondes de gardiennage et qu’un prestataire extérieur effectue l’entretien annuel. S’agissant du refus de procéder au montage de meubles, il explique son refus par la circonstance qu’il revient à la personne qui débite les planches de médium de procéder au montage. S’agissant du refus de discuter « l’organigramme des clés », cette tâche relève selon lui des missions du responsable. Enfin, son refus de discuter du planning des congés d’été s’explique par la circonstance qu’il a besoin de connaître les prévisions de vacances de ses collègues avant de prévoir les siennes.
Toutefois en se bornant à ces simples allégations, le requérant ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits, matériellement établis, révèlent des refus réguliers de M. B… de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique et caractérise une attitude générale de défiance vis-à-vis de son supérieur, contraire à l’obligation d’obéissance hiérarchique prévue à l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique. De tels faits doivent par suite, et contrairement à ce que soutient M. B…, être regardés comme fautifs et de nature à justifier la sanction disciplinaire en litige, dont le requérant ne soutient pas qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la commune de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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