Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 4 août 2025, n° 2300949
TA Nice
Rejet 4 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Double peine

    La cour a estimé que le caractère administratif de la mesure litigieuse ne permet pas de soutenir qu'il s'agit d'une double peine pour les mêmes faits.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que les faits reprochés à la requérante, bien que sanctionnés par une amende, sont incompatibles avec les fonctions d'agent de police municipale, et que son comportement ne lui permet plus d'inspirer confiance.

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Sur la décision

Référence :
TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2300949
Juridiction : Tribunal administratif de Nice
Numéro : 2300949
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A B, représentée par Me Montoro, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse lui a retiré l’agrément relatif à l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police municipale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la décision attaquée et sa condamnation à l’issue d’une procédure de composition pénale constituent une double peine ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :

— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président;

— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, agent de police municipale de la commune de Cannes, a fait l’objet d’une condamnation, suite à une procédure de composition pénale, à une amende (de 500 euros) pour des faits de vol dans un supermarché. Par une décision du 19 janvier 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse lui a retiré l’agrément relatif à l’exercice des attributions attachées à la qualité d’agent de police municipale. Mme B demande au Tribunal d’annuler cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ». Il résulte de l’application de ces dispositions que l’agrément accordé à un policier municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

3. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que la requérante a fait l’objet d’une condamnation, suite à une procédure de composition pénale, à une amende (de 500 euros) pour des faits de vol dans un supermarché. D’une part, la requérante ne remet pas en cause la matérialité des faits. D’autre part, les faits susmentionnés, nonobstant le faible montant de l’amende infligée à la requérante, apparaissent incompatibles, par eux-mêmes, avec les fonctions d’agent de police municipale. Les problèmes de santé invoqués (très sommairement) par la requérante ne sont pas de nature à justifier les faits reprochés par le procureur de la République, ou même à en atténuer la gravité. Dans ces conditions, le procureur de la République de Grasse a pu légalement estimer que, par son comportement, la requérante ne pouvait plus inspirer confiance et, en l’absence de la fiabilité et du crédit nécessaires à l’exercice des fonctions de policière municipale, en déduire que l’intéressée ne présentait plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément, et, par voie de conséquence, prononcer le retrait de cet agrément.

4. En second lieu, du fait du caractère administratif de la mesure litigieuse, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle aurait fait l’objet d’une double peine pour les mêmes faits.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortes, président ;

M. Bulit, conseiller ;

Mme Cueilleron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.

Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,

signésigné

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa S. Cueilleron

La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

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