Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2206094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 11 août 2023, M. D… C…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Mayenne a retiré la décision du 20 décembre 2021 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2021, a refusé de le placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service et a maintenu l’arrêté du 21 décembre 2021 portant retrait de la décision du 2 septembre 2021 de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Mayenne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2021 ;
3°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Mayenne a retiré la décision du 2 septembre 2021 le plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
4°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Mayenne a prolongé son congé maladie ordinaire du 15 janvier 2022 au 11 février 2022 inclus et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 février 2022 au 9 avril 2022 ;
5°) d’enjoindre au département de la Mayenne de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
6°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision et l’arrêté du 23 mars 2022 ont été pris par une autorité incompétente ;
- l’administration en se fondant sur le délai de transmission de sa déclaration d’accident s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation en ce que l’accident du 11 février 2021 est imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 4 juillet 2024, le département de la Mayenne, représenté par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Lebrun, substituant Me Ingelaere, représentant M. C…,
- et celles de Me Desgree, substituant Me Bernot, représentant le département de la Mayenne.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique territorial au sein du département de la Mayenne, occupe depuis 2014 les fonctions de gestionnaire produits et matériels consommables au laboratoire départemental d’analyses de la Mayenne. Le 12 février 2021, il a été placé en congé de maladie après avoir reçu notification à son domicile du compte rendu de la réunion de cadrage managérial réalisée le 2 février 2021. Par un arrêté du 2 septembre 2021, le président du conseil départemental l’a placé rétroactivement, à compter du 22 août 2021, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire. Par un courrier du 20 décembre 2021, il a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, puis par un arrêté du 21 décembre 2021, a retiré l’arrêté du 2 septembre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le président du conseil départemental a prolongé le congé de maladie ordinaire de M. C… du 15 janvier 2022 au 11 février 2022 inclus et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 février 2022 au 9 avril 2022. M. C… a formé un recours gracieux contre les décisions des 20 et 21 décembre 2021. Par un courrier et un arrêté du 23 mars 2022, le président du conseil départemental de la Mayenne a retiré la décision du 20 décembre 2021, a refusé de placer M. C… en congé d’invalidité temporaire imputable au service, a maintenu l’arrêté du 21 décembre 2021 et a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2021. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 23 mars 2022 et des arrêtés du 21 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 23 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision n°2021 DAJ/SJMPA 014 du 2 juillet 2021, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne, le président du conseil départemental a accordé une délégation de signature à la signataire des courrier et arrêté du 23 mars 2022, Mme A… B…, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer dans le cadre des missions et programmes relevant de sa direction les actes se rapportant à la paie, à la maladie, aux congés, à la formation, à l’évaluation, au dialogue social, aux conditions de travail, à l’action sociale, à la carrière des agents (y compris le temps de travail) à l’exception des recrutements, des sanctions disciplinaires et des décisions de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, par un courrier du 23 mars 2022, le président du conseil départemental a retiré la décision du 20 décembre 2021 portant refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 11 février 2021 au motif que « les délais de déclaration de l’accident étaient dépassés ». Pour refuser à nouveau de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le président du conseil départemental s’est désormais exclusivement fondé sur le motif tiré de ce qu’un « entretien de recadrage ne saurait constituer un accident de service en l’absence d’excès du pouvoir hiérarchique ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration se serait crue en situation de compétence liée en se fondant sur le caractère tardif du dépôt de la déclaration d’accident de service par M. C… doit être écarté comme inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la notification le 11 février 2021 du compte-rendu de la réunion de cadrage managérial réalisée le 2 février 2021, M. C… a été placé en arrêt de travail à compter du 12 février suivant, en raison d’un trouble anxiodépressif réactionnel. Ce compte-rendu relève plusieurs dysfonctionnements imputables à l’intéressé, à savoir le refus de se conformer au respect des consignes d’étiquetage de cartons, l’adoption d’un comportement agressif inexcusable, le refus d’apporter, compte tenu de son poste, de l’aide à une référente hygiène et sécurité en situation de handicap, de redémarrer une centrale d’air bactériologique au motif qu’il est sujet à des vertiges, de coordonner des travaux de changement de paillasse et de résines et de réaliser des missions, l’absence de contrôle du réseau d’eau déminéralisé et des fluides entre le 16 décembre 2020 et le 28 décembre 2020, le pilotage défaillant du suivi de travaux réalisés, une réponse brutale, agressive et inappropriée à l’encontre d’une collègue et enfin des manquements aux consignes de sa supérieure hiérarchique concernant la gestion des produits et matériels consommables. Il ne ressort d’aucune mention de ce compte-rendu, lequel se borne à retranscrire les échanges intervenus au cours de la réunion du 2 février 2021 concernant les dysfonctionnements précédemment relevés, à rappeler la fiche de poste de M. C… ainsi que les consignes en matière de congé afin d’assurer la continuité du service, que la directrice et la cheffe du service gestion auraient lors de cette réunion outrepassé, par leur comportement ou leurs propos, le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Si M. C…, qui fait valoir que le compte-rendu est erroné, mensonger et ne comporte pas ses remarques, conteste le grief tenant à la non-réalisation de travaux demandés et allègue que son refus de redémarrer la centrale d’air bactériologique serait lié à un problème de sécurité, ces circonstances ne révèlent pas que l’autorité administrative aurait excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique en indiquant à l’agent ce qui lui était reproché. Il n’établit pas davantage que le compte-rendu ne retranscrirait pas fidèlement les échanges au cours de la réunion de cadrage, et serait ainsi à l’origine du choc ressenti lors de la notification du courrier. Par ailleurs, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que les reproches ainsi formulés seraient infondés. Enfin, le requérant n’invoque aucun fait susceptible d’établir que, comme il le soutient, ces critiques s’inscrivent, depuis son retour de congé de longue maladie, dans un contexte de retrait de ses responsabilités, de mépris de ses avis et de pressions incessantes, lequel est au demeurant dépourvu de lien avec la notification du courrier du compte-rendu constituant l’accident de service allégué. Ainsi, la réception le 11 février 2021 du compte-rendu de la réunion de cadrage managérial par l’intéressé ne saurait être regardée comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’elle a pu produire sur M. C… et alors même que l’expertise médicale du 13 septembre 2021 du docteur E… a conclu à l’imputabilité du trouble anxiodépressif réactionnel au service. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le département de la Mayenne a entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité au service de l’incident survenu le 11 février 2021 et en lui retirant le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation du courrier et de l’arrêté du 23 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles tendant à l’annulation par voie de conséquence des arrêtés du 21 décembre 2021 et du 31 janvier 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Mayenne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Mayenne sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Mayenne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au département de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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