Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 févr. 2025, n° 2405611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 31 décembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 21 janvier 2025, M. Barthélemy demande au tribunal d’annuler les délibérations n°s 9 et 10 du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise du 19 décembre 2024 « annulant » les délibérations n°s 9 et 10 du 21 novembre 2024 portant modification du nombre de postes d’adjoints au maire et nomination d’un 4ème adjoint, ainsi que la délibération n° 27 du 19 décembre 2024, adoptée à l’issue des opérations électorales ayant conduit à l’élection de Mme B en qualité de 4ème adjointe au maire.
Il soutient que :
— à la date à laquelle la délibération n° 9 du 21 novembre 2024 a été retirée, il y avait quatre adjoints au maire en fonction et qu’il est interdit de supprimer un poste d’adjoint non vacant ;
— il ne pouvait être organisé un second scrutin tendant à l’élection du 4ème adjoint au maire alors que les résultats du premier scrutin avaient été proclamés et contestés devant le juge de l’élection, seul compétent pour prononcer l’annulation d’une élection ; en conséquence, la délibération n° 10 du 21 novembre 2024 ne pouvait être retirée et il ne pouvait pas être organisé une nouvelle élection ;
— l’argumentation en défense est sans incidence sur la légalité des actes contestés ; il est seulement question de régulariser la situation au sein du conseil municipal et non d’une attaque personnelle à l’encontre de Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a accepté le poste de 4ème adjointe au maire pour respecter la parité au sein du conseil municipal et apporter une solution au climat d’affrontement permanent au sein de cette instance.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire et à la commune de Preuilly-sur-Claise qui n’ont pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la délibération du 19 décembre 2024 « annulant » les délibérations n°s 9 et 10 du 21 novembre 2024, portant à quatre le nombre d’adjoints au maire et constatant l’élection de M. A à ce poste ainsi que la délibération n° 27 du même jour adoptée à l’issue des opérations électorales ayant conduit à l’élection de Mme B en qualité de 4ème adjointe au maire dès lors que par ces délibérations, le conseil municipal est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l’élection.
En réponse à ce courrier, Mme B a, le 3 février 2025, produit une copie des délibérations du 19 décembre 2024 n°s 9, 10 et 27 du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de M. Barthélemy.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des élections municipales de 2020 dans la commune de Preuilly-sur-Claise (37) qui compte un peu plus de 1 000 habitants, le conseil municipal, composé de quinze membres, a fixé à trois le nombre d’adjoints au maire. Ont été proclamés élus en cette qualité, alternativement deux hommes et une femme. Lors de la séance qui s’est tenue le 21 novembre 2024, le conseil municipal a, par une délibération n° 9, décidé de porter à quatre le nombre d’adjoints au maire et a, par une délibération n° 10, proclamé M. A élu en cette qualité. Par un jugement n°s 2405083, 2405298 du 16 janvier 2025, le tribunal, saisi d’une protestation électorale et d’un déféré préfectoral, a annulé l’élection de M. A en qualité de 4ème adjoint au maire de la commune de Preuilly-sur-Claise ainsi que la délibération n° 10 du conseil municipal du 21 novembre 2024 proclamant cette élection. Dans l’intervalle, lors de sa séance du 19 décembre 2024, le conseil municipal de cette commune a notamment décidé d'« annuler » les délibérations n°s 9 et 10, et, après avoir de nouveau porté à quatre le nombre d’adjoints au maire par une délibération n° 26, a procédé à une nouvelle élection. Mme B a été proclamée élue par une délibération n° 27. M. Barthélemy, conseiller municipal de la commune de Preuilly-sur-Claise, demande au tribunal d’annuler les délibérations n°s 9 et 10 du conseil municipal du 19 décembre 2024 « annulant » les délibérations n°s 9 et 10 du 21 novembre 2024 portant modification du nombre de poste d’adjoints au maire et « nomination » d’un 4ème adjoint ainsi que la délibération n° 27, adoptée à l’issue des opérations électorales ayant conduit à l’élection de Mme B en qualité de 4ème adjointe au maire.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2122-4 de ce code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres () ». Selon l’article L. 2122-7-2 du même code : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe () En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7 () ». Ces dernières dispositions impliquent que lorsque le conseil municipal procède à l’élection d’un seul adjoint, y compris sur un poste nouvellement créé, celui-ci est élu au scrutin uninominal sans que ne soit imposé le respect de la règle de l’alternance des sexes.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif /. Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article L. 249 de ce code : « Le tribunal administratif statue, sauf recours au Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 250 du même code : « Le recours au Conseil d’Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations ».
4. Il résulte de ces dispositions que les protestations relatives à l’élection d’un adjoint au maire, ainsi qu’aux actes qui n’en sont pas détachables, doivent être formées et instruites dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l’élection d’un adjoint a été tenue et que les résultats en ont été proclamés par l’autorité administrative chargée de son organisation, il ne peut être procédé à un second scrutin ayant le même objet au seul motif que le premier scrutin serait entaché d’irrégularités ou serait contesté devant le juge de l’élection.
5. Il résulte de l’instruction que le maire de Preuilly-sur-Claise a réuni le conseil municipal le 19 décembre 2024, dans le but d’invalider l’ensemble des délibérations adoptées le 21 novembre 2024, de les soumettre à un nouveau vote et de procéder à une nouvelle élection d’un 4ème adjoint, en la personne de Mme B, seule candidate à ces fonctions. Il est cependant constant que le conseil municipal avait déjà procédé à une élection d’un 4ème adjoint, le 21 novembre 2024, que les résultats avaient été proclamés dès l’issue de ce scrutin et contestés devant le tribunal, de sorte que M. A devait être regardé comme exerçant les fonctions de 4ème adjoint au maire jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les contestations dont le tribunal était saisi, ainsi que le prévoit l’article L. 250 du code électoral cité ci-dessus. Il s’en déduit que le conseil municipal de Preuilly-sur-Claise ne pouvait, sans empiéter sur les compétences dévolues au juge de l’élection par la loi, supprimer le poste de 4ème adjoint qui n’était pas vacant, annuler l’élection de M. A et procéder à l’élection d’une nouvelle adjointe au maire. Dans ces conditions, en adoptant, le 19 décembre 2024, une délibération « annulant » les délibérations n°s 9 et10 du 21 novembre 2024, portant à quatre le nombre d’adjoints au maire et proclamant l’élection de M. A à ce poste et en proclamant, par sa délibération n° 27 du même jour, Mme B, élue en qualité de 4ème adjointe au maire, le conseil municipal est intervenu dans une matière réservée par la loi au juge de l’élection. Ces délibérations doivent par suite être regardées comme nulles et non avenues.
D E C I D E :
Article 1er : Les délibérations n°s 9 et 10 du 19 décembre 2024 du conseil municipal de Preuilly-sur-Claise « annulant » les délibérations n° 9 et n° 10 du 21 novembre 2024 et celle du même jour proclamant Mme B élue en qualité de 4ème adjointe au maire sont déclarées nulles et de nul effet.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C Barthélemy et à Mme D B.
Copie en sera adressée à la commune de Preuilly-sur-Claise et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRINGLa greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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