Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 18 févr. 2026, n° 2514055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 29 juillet et 12 septembre 2025, et 8 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre au réexamen par la commission de médiation de son recours amiable afin qu’une décision conforme à ses droits et à sa situation soit prise.
Elle soutient que son logement présente une surface utile corrigée de 59,27 m2 et qu’il n’est pas adapté à la composition de sa famille et, en particulier, au handicap de son fils.
Le préfet du Val-d’Oise a produit, le 7 août 2025, la décision du 9 mai 2025 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme A….
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 350 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952025000246 déposé par Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours amiable née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…). ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». Aux termes de l’article D. 353-16 du même code : « (…) La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu’elle est définie à l’article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement. (…). ».
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Si la requérante demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s’est prononcée explicitement sur son recours par une décision expresse en date du 9 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision.
6. Pour rejeter la demande de Mme A…, la commission de médiation a estimé que Mme A… ne remplissait pas la condition posée par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que sa demande de logement social date de moins de cinq ans. En outre, la commission de médiation a relevé que le logement de Mme A…, qui disposait d’une surface supérieure à la surface minimale de 61 m² exigée pour une famille de sept personnes, ne pouvait être regardé comme suroccupé. En outre, la commission de médiation a précisé que l’intéressée est locataire dans le parc social et lui a ainsi conseillé de contacter son bailleur en vue d’une mutation interne et de s’inscrire également sur la plateforme Echangerhabiter.fr pour avoir accès à la bourse d’échange des logements sociaux. Enfin, la commission de médiation a précisé que la situation de handicap de son fils ne nécessitait aucune adaptation particulière du logement.
7. Pour contester cette décision, la requérante soutient que son logement présente une surface utile de 59,27 m2 et se prévaut, à cet égard, d’un rapport de son bailleur ICF Habitat La Sablière en date du 9 avril 2021 soulignant que si la surface réelle du logement est de 65 m2, la surface utile est de 60,60 m2 tandis que la surface corrigée/utile est de 59,27 m2. Ainsi, alors que la surface utile se définit comme la surface habitable du logement, la requérante établit, par les pièces versées au dossier, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées en défense par le préfet du Val-d’Oise, que son logement est en situation de suroccupation et inadapté à la composition de sa famille. Il suit de là que la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 9 mai 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les autres motifs de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise en date du 9 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux circonstances de l’espèce, le présent jugement implique nécessairement, sauf changements de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint à la commission de médiation du Val-d’Oise de reconnaître la demande de logement social présentée par Mme A… comme étant urgente et prioritaire, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d’Oise du 9 mai 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise de reconnaître la demande de logement social de Mme A…, comme étant urgente et prioritaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
A. Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
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