Annulation 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2401023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Maud Kornman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable du collège des médecins de l’OFII dès lors qu’il a droit à un titre de séjour pour raisons de santé et est pris en charge par l’AP-HP pour une pathologie chronique qui engage son pronostic vital à défaut de traitement et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, que les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue n’ont fait l’objet d’aucune poursuite, qu’il a droit à un titre de séjour pour raisons de santé et est pris en charge par l’AP-HP pour une pathologie chronique qui engage son pronostic vital à défaut de traitement et qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance du droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un passeport en cours de validité, souffre d’une pathologie médicale grave pour laquelle il est suivi en milieu hospitalier et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné ;
— les observations de Me Kornman, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sous astreinte de 150 euros par jour de retard et ajoute que le médicament qu’il doit prendre et l’une des trois molécules le composant ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels disponibles en Côte d’Ivoire.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 mai 1985 à Koumassi en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, a fait l’objet d’un arrêté du 13 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois avec un signalement pour cette durée dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
4. D’une part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence de bénéfice effectif d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à faire obstacle ou non au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger fait obstacle ou non au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats établis les 19 février, 12 et 14 mars 2024 par deux praticiennes hospitalières de l’hôpital Hôtel-Dieu de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de la fiche Vidal du médicament Biktarvy mise à jour le 12 mars 2024, certes postérieurs à la décision contestée mais se référant à une situation antérieure et qui peuvent donc être pris en compte dans le présent litige, que M. A présente une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiquée en 2019, qu’il est pris en charge par le service d’immuno-infectiologie de l’hôpital Hôtel-Dieu et que le médicament qui lui est prescrit, le Biktarvy, est composé de trois molécules, le bictégravir, l’emtricitabine et le tenovofir alafenamide. Ces certificats médicaux mentionnent en outre que l’absence de prise en charge médicale « aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité » et que le « traitement par Biktavir () n’est pas accessible en Côte d’Ivoire » Le requérant produit également la version 2020 de la liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire qui ne comprend ni le médicament Biktarvy ni l’une des trois molécules le composant, le bictégravir. Pour contester cette analyse, le préfet de police se borne à produire le plan stratégique national de lutte contre le VIH, le sida et les infections sexuellement transmissibles pour la période 2021-2025 dont les termes généraux ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés des documents médicaux produits par le requérant. Par ailleurs, le préfet de police ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public en raison de faits de vol en réunion, cette simple circonstance étant inopérante au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code précité dans sa rédaction alors applicable. En tout état de cause, M. A a contesté les faits qui sont reprochés aussi bien durant sa garde à vue que dans la présente instance et ils n’ont donné lieu à aucune poursuite ni à une aucune condamnation alors que le témoignage direct des agents de police lors de la survenance des faits relaté dans le procès-verbal de garde à vue ne fait état d’aucune implication directe de l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 précité. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 13 janvier 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il est par suite enjoint au préfet de police, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre toute mesure pour procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’accorder un délai d’un mois au préfet de police pour y procéder. L’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2024 n’implique aucune autre mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kornman en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 13 janvier 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour procéder à l’effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera à Me Kornman une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Kornman renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Maud Kornman et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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