Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre - r.222-13, 12 avril 2024, n° 2401023
TA Paris
Annulation 12 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Urgence à statuer

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire justifiaient l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Accepté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a relevé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté, ce qui entache la décision.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté ne tenait pas compte de la situation personnelle du requérant, ce qui constitue un défaut de motivation.

  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était effectivement entaché d'un vice d'incompétence, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Conséquences sur la santé

    La cour a jugé que l'arrêté méconnaissait les dispositions relatives à la santé du requérant, justifiant ainsi son annulation.

  • Accepté
    Annulation de l'arrêté

    La cour a ordonné l'effacement du signalement en raison de l'annulation de l'arrêté, considérant que cela était nécessaire.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat du requérant en application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2401023
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2401023
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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