Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er avr. 2026, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts aux taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable, ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier les dépens ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge est engagée pour faute en raison de l’erreur de diagnostic et du retard de prise en charge ;
- ce manquement a généré d’importantes souffrances thoraciques qui doivent être indemnisées à hauteur de la somme de 35 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024, le 20 janvier 2025 et le 16 février 2026, le centre hospitalier de Maubeuge, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à :
1°) la limitation de l’indemnisation du préjudice subi par M. C… à la somme de 6 000 euros ;
2°) à la prise en charge des dépens à hauteur de 900 euros ;
3°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie ;
4°) au rejet de la demande de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas le principe de sa responsabilité ;
- la demande de réparation au titre des souffrances endurées est disproportionnée dès lors que ces souffrances n’ont duré que 24 heures et la provision accordée à ce titre couvre l’entier préjudice ;
- les débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sont imputables à la pathologie initiale de M. C… et non à la faute du centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut demande au tribunal :
1°) la condamnation du centre hospitalier de Maubeuge à lui verser la somme de 71,23 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré ;
2°) la mise à la charge du centre hospitalier du versement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) la mise à la charge du centre hospitalier de Maubeuge de la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant des prestations versées en rapport avec les soins liés à la faute du centre hospitalier doit lui être remboursé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2204626 du 2 juin 2023 liquidant les frais d’expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… s’est présenté le 14 février 2019 aux urgences du centre hospitalier de Maubeuge en raison d’importantes douleurs rétrosternales apparues à la suite d’une séance de sport ayant eu lieu la veille. Après réalisation de différents examens et alors que la douleur demeurait intense, M. C… a été autorisé à rentrer chez lui. En raison de la persistance des douleurs résistantes aux antalgiques, M. C… s’est présenté à nouveau aux urgences de ce centre hospitalier le 15 février 2019. Une dissection aortique a alors été diagnostiquée, entrainant son transfert au centre hospitalier universitaire de Lille en vue d’une prise en charge chirurgicale réalisée en urgence.
Par une ordonnance n° 2204626 du 8 novembre 2022, le juge des référés de ce tribunal, saisi par M. C…, a désigné le Dr D… B…, cardiologue, aux fins de réaliser une expertise. Cette dernière a déposé son rapport le 22 avril 2023 en concluant à l’existence d’une faute commise par le centre hospitalier de Maubeuge en raison d’une erreur de diagnostic ayant entraîné un retard de prise en charge. M. C… a alors saisi le centre hospitalier d’une demande indemnitaire préalable reçue le 30 octobre 2023. Par une ordonnance n° 2401562 du 14 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a accordé une provision à M. C… d’un montant de 6 000 euros. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Maubeuge à réparer le préjudice qu’il a subi.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Maubeuge :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier de Maubeuge le 14 février 2019 en raison d’une importante douleur rétrosternale apparue depuis la veille au décours d’une séance de sport. M. C… a alors subi les examens préconisés en cas de survenance de telles douleurs et a été vu par un médecin à qui il a indiqué l’existence dans sa famille de pathologies cardiaques sans être en capacité d’apporter de précisions. L’équipe médicale n’a pas jugé utile de se renseigner auprès de la mère de l’intéressé, présente en salle d’attente. Il a été diagnostiqué une douleur d’origine pariétale, et M. C… a été autorisé à rentrer à son domicile avec prescription d’antalgiques. Il s’est présenté à nouveau aux urgences du centre hospitalier le lendemain matin en raison de la persistance de la douleur, résistante aux antalgiques et insomniantes. Il a été pratiqué une nouvelle radiographie thoracique ainsi qu’un angioscanner qui a mis en évidence une dissection aortique de type A Stanford qui a nécessité le transfert de M. C… au centre hospitalier universitaire de Lille où une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence au cours de la nuit. Si M. C… soutient que lors de son premier passage aux urgences, l’hôpital a refusé de réaliser un examen d’imagerie, il ressort des conclusions expertales qu’une radiographie du thorax a bien été réalisée mais que les images résultant de cette dernière ont été mal interprétées entrainant une erreur de diagnostic ayant pour conséquence un retard de prise en charge adaptée, constitutif d’une faute, ce que ne conteste pas le centre hospitalier. Ce retard de prise en charge n’a pas aggravé les lésions existantes mais a uniquement été la cause des douleurs subies.
Sur le préjudice subi par M. C… :
Il ressort des conclusions expertales que les souffrances endurées par M. C… ont été évaluées à 5 sur une échelle de 7 pendant la période comprise entre son premier passage aux urgences et la prise en charge mise en place à la suite de son second passage aux urgences, l’expert relevant que la douleur subie était particulièrement intense puisque évaluée à 9 sur une échelle de 10. Cette douleur, résistante aux antalgiques et insomniante, a persisté pendant 24 heures, jusqu’à la prise en charge de M. C… au centre hospitalier universitaire de Lille. Compte tenu de l’intensité de ces douleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C… en le fixant à la somme de 8 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Maubeuge doit être condamné à verser à M. C… la somme de 8 000 euros, dont sera déduite la provision de 6 000 euros qui lui a déjà été accordée.
Sur les débours de la CPAM du Hainaut :
La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut soutient avoir exposé des débours en raison de la prise en charge de M. C… aux urgences le 14 février 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des conclusions expertales, que ces frais auraient été de toute façon exposés, même en l’absence d’erreur de diagnostic et de retard de prise en charge, M. C… nécessitant une prise en charge en urgence en raison de ses lésions aortiques. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Maubeuge à lui rembourser la somme de 71,23 euros au titre des débours exposés pour son assuré.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Maubeuge a, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2024, versé une provision de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal. Par suite, les intérêts au taux légal restant à courir à compter du 30 octobre 2023, date de réception de la demande indemnitaire par le centre hospitalier de Maubeuge, ne portent que sur la somme complémentaire de 2 000 euros. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
En l’absence de somme allouée à l’organisme payeur, il n’y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d’office, sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par la juridiction administrative.
Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge les dépens correspondant aux frais d’expertise qui ont été liquidés par l’ordonnance n° 2204626 du 2 juin 2023 à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge une somme de 1 000 euros à verser à M. C…. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Maubeuge est condamné à verser à M. C… une somme de 8 000 euros, dont sera déduite la provision de 6 000 euros déjà accordée.
Article 2 : Les intérêts au taux légal sur la somme de 2 000 euros restant à verser sont dus à compter du 30 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 30 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise liquidés par une ordonnance du 2 juin 2023.
Article 4 : Le centre Hospitalier de Maubeuge versera la somme de 1 000 euros à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la CPAM du Hainaut sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au centre hospitalier de Maubeuge et à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut.
Copie en sera adressée au docteur D… B…, expert.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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