Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2302721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la SAS Ibsa Pharma, représentée par Me Evrard, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser la somme de 351.156 € au titre du crédit d’impôt recherche 2017 ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 3.000 €, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 14 décembre 2023 à la société requérante, par l’intermédiaire de son avocat, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. R.222-1. – Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. – Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 14 décembre 2023 à la SAS Ibsa Pharma, par l’intermédiaire de son avocat qui en a accusé réception le 4 janvier 2024. Il n’a pas été donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, la société Ibsa Pharma est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Ibsa Pharma.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Ibsa Pharma et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 septembre 2025
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2302721
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