Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Toulouse Métropole, représentée par Me Saint-Geniest, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’ordonner à M. C… B… et de M. A… B… et à tous autres occupants sans titre de quitter sans délai l’aire d’accueil de Saint-Alban lui appartenant, située avenue de Bergeron à Saint-Alban (31140) ;
de l’autoriser, à défaut, de procéder à l’évacuation du domaine public par le recours à la force publique.
Elle expose que :
- la juridiction administrative est compétente pour statuer sur le litige dès lors que le terrain en cause sont des parcelles sur lesquelles se trouve une aire d’accueil pour les Citoyens Français Itinérants appartenant au domaine public de Toulouse Métropole ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. C… B…, après avoir menacé de dégradation et dégradé un bien d’un chargé de mission administrative les 11 et 12 août 2025, s’est vu notifier, en vertu des articles 9 et 16 du règlement intérieur de aires d’accueil de Toulouse Métropole, un arrêté du 15 septembre 2025 portant interdiction temporaire des aires d’accueil et une sommation de déguerpir auxquels il n’a pas donné suite ; en sa qualité de signataire de la convention d’occupation, M. A… B…, son père civilement responsable des dégâts causés par les membres de sa famille ou ses visiteurs, et par suite, de M. C… B…, s’est vu également notifier, eu égard aux manquements de ce dernier, un arrêté du 15 octobre 2025 portant interdiction temporaire des aires d’accueil ; l’occupation de MM. C… et A… B… est illicite ;
- la condition tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée est satisfaite dès lors que MM. C… et A… B… occupent illicitement, en contradiction avec les arrêtés d’interdiction, qui pourraient être proposés à d’autres familles de gens du voyage qui respectent les termes du règlement intérieur.
La requête a été régulièrement notifiée aux défendeurs à l’instance, par voie administrative, le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ginesta susbtituant Me Saint-Geniest, représentant Toulouse Métropole, qui reprend, en les précisant, ses écritures,
- et les observations de M. C… B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Toulouse Métropole demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de MM. C… et A… B… et de tout autre occupant, sans droit ni titre, du domaine public qu’ils occupent illégalement. Cette requête a été notifiée aux occupants identifiés et précédemment nommés, le 12 décembre 2025 à 9h45.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que MM. C… et A… B… occupent un emplacement de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Alban, dépendance domaniale, propriété de Toulouse Métropole et placée sous sa gestion. S’ils s’y sont installés régulièrement, ils ont ensuite respectivement fait l’objet, le 15 septembre et le 15 octobre 2025, d’arrêtés portant interdiction temporaire des aires d’accueil de Toulouse Métropole pour une durée d’un an, résultant notamment du non-respect, par M. C… B… de l’obligation de respecter les équipements individuels et collectifs prévue par le règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage gérées par Toulouse Métropole, et de la qualité de responsable civilement des dégâts causés par un membre de sa composition familiale de M. A… B…. Ces arrêtés ont été signifiés, par un commissaire de justice, le 23 septembre 2025 à M. C… B… et le 24 octobre 2025 à M. A… B…, outre des sommations de déguerpir, respectivement sans délai et dans un délai de vingt-quatre heures, également signifiées les mêmes jours. Ainsi, il est établi que MM. C… et A… B… occupent désormais sans droit ni titre la dépendance domaniale en cause. La mesure sollicitée par Toulouse Métropole, à laquelle n’est opposée aucune circonstance particulière susceptible d’y faire obstacle, ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. Elle n’a pas pour effet, en outre, de tenir en échec l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. En second lieu, le fonctionnement normal d’une aire d’accueil des gens du voyage requiert que les personnes n’y résident plus après l’expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée ou en cas de déchéance de leur droit d’occupation par suite de manquement aux obligations élémentaires qui en constituent la contrepartie. L’expulsion demandée vise à assurer cet objectif d’égal accès à l’aire d’accueil et de respect des conditions d’occupation fixées par son règlement intérieur. MM. C… et A… B… n’ont fait état d’aucun d’élément de nature à justifier que leur expulsion ne soit pas ordonnée. La mesure sollicitée par Toulouse Métropole présente ainsi les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que Toulouse Métropole est fondée à demander au juge des référés de faire injonction à MM. C… et A… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser Toulouse Métropole à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Les conclusions correspondantes de Toulouse Métropole sont, par suite, irrecevables. Il appartiendra, s’il y a lieu, à Toulouse Métropole de demander directement à l’Etat le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est fait injonction à MM. B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Alban.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à M. A… B… et à Toulouse Métropole.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Le juge des référés,
BriacD… C
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Polygamie ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Canalisation ·
- Installation sanitaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Eaux ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gambie ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfance ·
- Légalité externe ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Pays francophones ·
- Réintégration ·
- Langue
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Suspension ·
- Clôture
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Effet rétroactif ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Avancement ·
- Échelon ·
- Erreur de droit ·
- Concession ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Licence ·
- Jury ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Culture ·
- Règlement ·
- Examen ·
- Compensation
- Commune ·
- Abandon de poste ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Carrière ·
- Traitement ·
- Radiation ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.