Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 août 2025, n° 2501522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501522 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2025, la requête de Mme A B a été transmise au tribunal administratif de Toulon.
Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2025, par laquelle Mme A B, représentée par Me De Luca, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Bouches du Rhône par laquelle il a rejeté sa demande d’annulation de la suspension administrative de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner l’annulation de l’arrêté n°24-4769 en date du 12 novembre 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches du Rhône a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil, Me De Luca, la somme de 2.500 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par décision du 1er juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501532 du 9 mai 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
— la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 9 mai 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision visée ci-dessus du 12 novembre 2024, présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 12 mai 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, Mme B n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Toulon, le 14 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250152200
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