Annulation 20 octobre 2025
Rejet 20 octobre 2025
Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 20 oct. 2025, n° 2400005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 3 831,81 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
La requérante soutient que :
- ses revenus s’établissent à 1 500 euros par mois avec un loyer à sa charge de 960 euros pour un logement de type T2, qu’elle occupe seule ;
- les aides de prime d’activité lui permettaient d’aider financièrement sa mère.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Pouget, présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est bénéficiaire de la prime d’activité. Par une décision du 7 novembre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 915, 91 euros, laissant ainsi à sa charge la somme de 1 915,90 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et à ce qu’une remise totale de sa dette lui soit accordée.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Mme B… fait valoir à l’appui de sa requête qu’elle supporte un loyer de 960 euros par mois et que ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 500 euros. Toutefois, Mme B… ne produit à l’instance aucun élément justificatif de ses ressources et de ses charges actuelles, qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu’elle puisse rembourser le reliquat de l’indu laissé à sa charge et d’apprécier ainsi son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la situation de bonne foi de la requérante, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 ainsi qu’une remise totale de sa dette. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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