Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juil. 2025, n° 2503293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B, représenté par Me Nassour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521 3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation en préfecture avant le 31 juillet 2025 aux fins de dépôt d’une demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un rendez-vous lui permettrait de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir dans l’attente un récépissé afin de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né en 1990 demande juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que le récépissé correspondant, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. B entré en France en 1997, a été titulaire de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés. M. B, au motif qu’il aurait abimé sa carte de résident valable du 10 mars 2015 au 9 mars 2025, en a sollicité un duplicata auprès de la préfecture, laquelle lui a répondu favorablement le 3 janvier 2022 sans jamais délivrer le duplicata. A la date d’expiration de son titre de séjour, l’intéressé en a sollicité le renouvellement via le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il résulte de la capture d’écran produite par le requérant qu’il s’est vu opposer un message d’erreur mentionnant le défaut de connaissance par l’administration de la date de remise de son dernier titre, l’invitant à se connecter au site internet de la préfecture dont il dépend pour signaler le problème et à se renseigner sur les possibilités d’accueil. Il résulte ainsi de l’instruction que le requérant s’est heurté à un dysfonctionnement informatique sur ledit site et qu’il se retrouve dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit d’une relance effectuée par son conseil le 17 avril 2025 adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes.
5. Eu égard aux conséquences qu’a ce refus sur la situation de l’intéressé notamment sur son droit à se maintenir en France et d’exercer une activité professionnelle, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B, dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une convocation en préfecture à M B dans le délai de 20 jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse réaliser toutes les démarches nécessaires pour faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
L. Raison
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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