Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2607047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A… B…, représenté par Me A… Hadj Younes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué, au fond, sur la légalité de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, en l’absence de tout document, il est en situation irrégulière et risque de perdre son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ; qu’elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction, valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026, produite par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Velut-Périès, représentant M. A… B…, qui demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de procéder au réexamen de la demande au plus tard, avant l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction, le 13 juillet 2026 ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise que le dossier est en cours de finalisation, dans l’attente du retour du casier judiciaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 20 septembre 2000, est entré sur le territoire français le 20 septembre 2000 afin de poursuivre ses études. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2024 au 21 septembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de sa requête, il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 avril 2026 au 13 juillet 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, si le préfet fait valoir que M. A… B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 juillet 2026, cette circonstance n’est toutefois pas de nature, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’ancienneté de la demande et à la fin prochaine de l’année universitaire, à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… B… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 13 juillet 2026, correspondant à la fin de son année universitaire. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document, au réexamen de la demande du requérant.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… B….
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… B… dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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