Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 oct. 2025, n° 2504851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant déclaration d’utilité publique et valant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Montivilliers, relative au projet d’extension du réseau de tramway de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat ou de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de statuer sur les dépens.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis le 13 octobre 2025, le périmètre du chantier de la ligne C du tramway a été étendu « jusqu’à l’extrémité Est de l’avenue Jean Jaurès », ce qui démontre le début imminent des travaux au niveau du carrefour de la Brèque ; que le franchissement par la future ligne de tramway de ce carrefour tel que voulu par le maitre d’ouvrage entrainera, du fait de la destruction des aménagements existants, une dégradation très substantielle des conditions de circulation en véhicule particulier, et des conditions de vie pour un quart de la population havraise ; que l’exécution de ces travaux rendrait sans objet la décision à intervenir au fond et aurait des conséquences irréversibles pour les habitants ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard aux moyens développés dans la requête en annulation dont une copie est jointe au recours en référé :
la procédure de concertation a été irrégulière dès lors que les habitants des quartiers de Sainte Cécile, Aplemont et Caucriauville n’ont pas été associés à la concertation ;
plusieurs irrégularités ont entaché le déroulement de l’enquête publique dès lors que l’avis d’enquête n’a pas été affiché régulièrement sur les voies publiques empruntées par les automobilistes et qu’aucun lieu d’enquête n’a été prévu dans les quartiers de Sainte Cécile, Aplemont et Caucriauville ;
le dossier d’enquête publique est entaché d’incomplétude en ce qui concerne les temps de parcours et de trajet, et ne présente pas de manière sincère la dégradation de la circulation du fait du tracé retenu ;
le rapport de la commission d’enquête est irrégulier dès lors qu’il n’a pas analysé l’ensemble des observations du public en ce qui concerne les propositions alternatives, et qu’il n’a pas analysé une réponse du pétitionnaire ; que la commission d’enquête a retenu à tort que le dossier était complet et bien présenté et que la publicité de l’enquête avait été correctement réalisée ; que l’avis de la commission d’enquête en ce qui concerne l’utilité publique du projet n’est pas fondé ;
l’utilité publique du projet n’est pas établie dès lors que le projet entraine une dégradation significative des conditions de vie en qualité d’usagers de véhicules particuliers des habitants des quartiers de Graville, Soquence, Sainte Cécile, Aplemont et Caucriauville, soit 23 % de la population havraise.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2501451, enregistrée le 28 mars 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.(…). L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En principe les conséquences qui s’attachent à une déclaration d’utilité publique ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer une situation d’urgence.
Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’arrêté du 4 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant déclaration d’utilité publique et valant mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de Montivilliers, relative au projet d’extension du réseau de tramway de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, M. B… fait valoir que les travaux ont commencé, que l’extension du périmètre du chantier révèle que les travaux d’aménagement situés au niveau du carrefour de la Brèque sont imminents, et que le choix du tracé de la ligne du tramway au niveau de ce carrefour entrainera pour un quart de la population havraise des difficultés de circulation en véhicule particulier, ainsi qu’une dégradation substantielle des conditions de vie, en raison d’allongements de parcours et d’entraves à la circulation.
Toutefois, d’une part, le requérant n’établit pas suffisamment, en se bornant à produire une photographie d’une rue non précisément localisée, fermée par un panneau sens interdit assorti de la mention « route barrée », ainsi que d’un extrait d’un plan de la ville assorti d’un commentaire indiquant que des « travaux » se déroulent avenue Jean Jaurès, que les travaux d’aménagement nécessaires à l’extension du réseau de tramway et faisant l’objet de la déclaration d’utilité publique litigieuse auraient effectivement commencé. En outre, il ne démontre pas que les travaux qui seraient annoncés par le panneau qu’il photographie, à les supposer effectivement commencés, seraient inclus dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique.
D’autre part, en se bornant à des affirmations très générales sur les difficultés de circulation en véhicule particulier pour un « quart de la population havraise » induites par le choix du tracé du tramway au niveau du carrefour de la Brèque, M. B… ne justifie pas que l’arrêté attaqué et la réalisation des travaux déclarés d’utilité publique, même si elle emporte des conséquences difficilement réversibles, portent une atteinte grave et immédiate, d’une part, à sa situation en particulier, sur laquelle il ne fournit aucune précision excepté qu’il réside au Havre, d’autre part, à la situation de la partie de la population havraise qu’il désigne comme étant affectée par la modification de l’aménagement du carrefour de la Brèque.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne présentent pas un caractère d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de les rejeter ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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