Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 6 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018, 8 août 2020 et 3 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018, 8 août 2020 et 3 octobre 2022.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. A…, édité le 20 mai 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que la décision ministérielle référencée « 48 SI » notifiée selon le ministre le 18 septembre 2024, portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul n’y figure plus. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée « 48 SI » précitée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » sont sans objet. Par suite, n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018 :
5. Il ressort du relevé d’information intégral que les infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018, constatées par procès-verbaux électroniques, ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit les copies des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir leur présentation au contrevenant. Si le ministre fait valoir que les avis de contravention, comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été adressés au requérant, la seule production de documents intitulés « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception, contestée par le requérant, de l’avis de contravention et que celui-ci a été destinataire des informations préalables requises par les textes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions.
S’agissant des infractions commises les 8 août 2020 et 3 octobre 2022 :
6. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que l’infraction commise le 8 août 2020 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-
7. Dans ces conditions, la mention « pas de signature covid » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de l’intéressé. Dès lors il est établi que M. A… a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à l’infraction du 8 août 2020.
8. D’autre part, l’infraction commise le 3 octobre 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique, puis a donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. A… a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
En ce qui concerne le défaut de réalité des infractions commises les 8 août 2020 et 3 octobre 2022 :
9. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ».
10. Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
11. D’une part, si le requérant soutient avoir contesté l’avis de contravention consécutif à l’infraction commise le 8 août 2020, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à contester la réalité des infractions en litige, de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions portées sur le relevé d’information intégral, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme n’était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
12. D’autre part, si M. A… établit avoir formé le 2 décembre 2024 une réclamation contre le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif à l’infraction constatée le 30 octobre 2023 devant l’officier du ministère public près le tribunal de police de Grasse, il ne produit aucun document permettant d’établir que cette réclamation a été regardée comme recevable et a, par suite, entraînée l’annulation du titre exécutoire. La réalité de cette infraction doit, par suite, être regardée comme établie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prise à la suite des infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressé dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI ».
Article 2 : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 avril et 10 décembre 2018 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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