Annulation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 janv. 2023, n° 2200123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le département de la Guadeloupe a refusé de lui accorder la remise totale de dette d’un montant de 1 283,80 euros à la suite d’un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer et le titre exécutoire émis par le département de la Guadeloupe le 29 octobre 2021 ;
3°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a reçu un remboursement d’un montant de 1 200 euros de la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019 ; elle avait informé à l’époque la caisse d’allocations familiales qu’elle était hébergée à titre gratuit, mais qu’elle payait au propriétaire des factures de temps en temps ;
— la caisse lui a demandé de rembourser la totalité de la somme alors que l’erreur de calcul du revenu de solidarité active provient de cet organisme ; dès lors, l’indu n’est pas fondé ;
— bien qu’ayant commencé à rembourser une partie de la créance, elle a adressé des courriers pour contester le remboursement sans obtenir toutefois de réponse de ladite caisse ;
— sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas de rembourser la somme en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur l’irrecevabilité du recours introduit contre le recouvrement de l’indu, en se bornant à solliciter la remise gracieuse de sa dette, un titre de recettes individuel permettant l’exécution forcée d’office a été émis, à l’encontre de Mme A, le 29 octobre 2021 par la collectivité ; en application des articles L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux préalablement à l’exercice d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ; Mme A conteste le bien-fondé de l’indu devant le juge administratif en lieu et place du président du conseil départemental ; la contestation du titre exécutoire ne peut porter que sur les éléments, tels que des vices de forme, dont l’action en contestation ne peut qu’être rejetée ;
— s’agissant des faits générateurs, Mme A ne peut s’appuyer sur l’erreur de la caisse d’allocations familiales pour se soustraire au remboursement de sa dette ; il n’est plus à démontrer que Mme A a perçu à tort l’allocation puisqu’elle le précise elle-même en soulignant l’erreur commise par la caisse d’allocations familiales ; la requérante invoque sa condition de précarité sans produire de justificatifs de ressources et de charges permettant d’apprécier la situation ; elle doit se rapprocher de la paierie pour convenir d’un échéancier correspondant à sa capacité de remboursement.
Par un mémoire en observations, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que :
— concernant l’indu de revenu de solidarité active contesté par la requérante, et lors de sa prise en charge en août 2018, à la suite de la mutation de son dossier par la caisse de La Réunion, Mme A a bénéficié du maintien de son droit à cette allocation sur la base de ressources nulles ; au moment de son affiliation, l’intéressée a indiqué être sans activité professionnelle et assumer seule la charge de sa fille, âgée alors de moins d’un an ;
— dans le cadre de la liquation d’une demande d’allocation de logement déposée en août 2019 par l’allocataire, une erreur s’est produite concernant l’application du forfait logement avec des conséquences sur le calcul du droit au revenu de solidarité active, qui a conduit à un rappel du revenu d’un montant de 1 283,80 euros pour la période de décembre 2018 à septembre 2019 ; cette somme a été versée sur le compte de Mme A au mois de septembre 2019 ;
— le dossier a fait l’objet d’une régularisation, générant un indu de revenu d’un montant identique sur la même période ;
— bien qu’émanant d’une erreur de ses erreurs, la caisse est fondée à réclamer le remboursement de cette somme versée sans droits ; c’est ainsi qu’une notification d’indu a été adressée à Mme A le 18 octobre 2019 ; la caisse a effectué des retenues sur les prestations de l’allocataire, qui ont permis de ramener le solde de sa créance à la somme de 908,20 euros, ces retenues ont été suspendues lorsque l’allocataire a sollicité la remise de sa dette ;
— s’agissant de sa demande de remise de dette, par plusieurs messages adressés à la caisse, Mme A a manifesté le désir d’obtenir une remise de dette ; assumant seule la charge de sa fille, elle indique dépendre du versement des prestations familiales pour subvenir aux besoins du foyer, surtout depuis qu’elle supporte la charge d’un loyer ; la retenue de 100 euros opérée sur ses prestations fragilise davantage une situation financière déjà très critique ; elle précise qu’étant originaire de La Réunion, elle ne bénéficie d’aucune aide familiale ; ses propos sont corroborés par l’absence de revenus déclarés sur les déclarations trimestrielles de ressources transmises régulièrement dans le cadre du suivi de son droit au revenu de solidarité active ; en août 2020, la crise de la covid-19 a incité Mme A à regagner l’île de La Réunion où son dossier a été muté ;
— cependant, l’indu de revenu de solidarité active, faisant désormais l’objet d’une procédure de demande de remise de dette, a été cédé au conseil départemental pour suite à donner, comme le prévoit la convention de gestion signée au mois d’octobre 2018 ; la gestion des demandes de remises de dette relève ainsi de la compétence du conseil départemental ; de nombreux échanges de pièces ont eu lieu entre les services de la Caisse et ceux du conseil départemental pour permettre la prise en charge par ce dernier des différentes demandes de Mme A ; en conséquence, l’indu de revenu de solidarité active contesté par Mme A, dans le cadre du présent recours, n’apparaît plus dans les comptes de la caisse d’allocations familiales ; celle-ci, appelée en la cause, demande ainsi à la juridiction administrative de bien vouloir tenir compte de ses observations dans le cadre de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la liquidation d’une demande d’aide au logement déposée par Mme A au mois d’août 2019, une erreur s’est produite concernant l’application du forfait logement avec des conséquences sur le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Cette liquidation a libéré, à tort, un rappel de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2018 à septembre 2019 d’un montant de 1 283,80 euros, qui a été versé sur le compte de l’allocataire. A la suite de la régularisation de son dossier, l’erreur précitée a généré un indu de revenu de solidarité active d’un même montant de 1 283,80 euros, qui a été ramené par des retenues à un solde de 908,20 euros. Par un courrier du 9 décembre 2019, Mme A a formé un recours administratif préalable devant le conseil départemental de la Guadeloupe. Elle s’est vu notifier un avis des sommes à payer, à la suite de l’émission, le 29 octobre 2021, d’un titre de recette exécutoire d’un montant de 908,20 euros par la paierie départementale et un état liquidatif. Par une décision du 8 juillet 2022, le président du conseil départemental a finalement rejeté le recours administratif du 9 décembre 2019. Mme A a saisi, par la présente requête, le Tribunal du litige relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 908,20 euros pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2019. Elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise de dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Selon le premier alinéa de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. (). ». Ce recours administratif préalable obligatoire constitue une demande au sens de l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel : « Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l’article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. / (). ». D’autre part, sauf texte contraire, le respect du délai de recours devant une juridiction administrative s’apprécie lors de l’enregistrement du recours au greffe de la juridiction.
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
4. En second lieu, le bénéficiaire du revenu de solidarité active, à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d’un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours.
5. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu’il n’en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil départemental, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi. Eu égard à l’objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l’autorité administrative d’une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l’article L. 262-47.
6. Il suit de là que, lorsque l’examen de la demande de remise ou de réduction -soumise, le cas échéant, pour avis à la commission de recours amiable de l’organisme chargé du service de l’allocation- ressortit à la compétence du président du conseil départemental, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée au recours contentieux exercé contre la décision prise sur cette demande au motif que le bénéficiaire n’aurait pas, préalablement, exercé le recours administratif prévu à ce même article L. 262-47 auprès de cette même autorité.
7. En l’espèce, le conseil départemental fait valoir que le recours contentieux de Mme A, par lequel elle conteste le bien-fondé de l’indu, est irrecevable dès lors qu’il n’a pas fait l’objet préalablement d’un recours administratif auprès du conseil départemental. Il résulte de l’instruction que Mme A a adressé au président de la collectivité territoriale une lettre recommandée le 9 décembre 20219 avec avis de réception, qui a été reçue le 11 décembre 2020, ainsi que le mentionne le cachet du conseil département de Guadeloupe. Outre la demande d’annulation de sa dette, Mme A contestait le bien-fondé de sa créance en précisant que l’erreur de calcul de ses droits provenait des services de la caisse d’allocations familiales. Ainsi, le recours administratif préalable obligatoire a été exercé par Mme A, de telle sorte qu’il a été reçu par le département de la Guadeloupe, préalablement à l’enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du Tribunal. La circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne rend pas irrecevable la requête de Mme A. Dans ces conditions, le présent contentieux relève du juge administratif compétent pour en connaître le fond, qui a été saisi postérieurement au recours administratif formé préalablement au président du conseil départemental. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil départemental de la Guadeloupe, et tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, ne saurait être accueillie.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (). / La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil. ».
9. La procédure de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient, toutefois, au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
10. Ainsi, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises ; qu’à cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active a pour origine une erreur de saisie des services de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, dans le cadre de la liquidation de sa demande d’aide au logement déposée par Mme A. Une erreur s’est en effet produite concernant l’application du forfait logement avec des répercussions sur le droit au revenu de solidarité active de l’allocataire, qui a conduit, à tort, pour la période de décembre 2018 à septembre 2019, à un rappel de ce revenu d’un montant de 1 283,80 euros, qui a été versé sur le compte de l’intéressée. Le dossier de Mme A a fait l’objet d’une régularisation, en générant un indu de revenu d’un montant identique de 1 283,80 euros pour la même période. A la suite de retenues sur les prestations de l’allocataire, le solde de sa récréance a été ramenée à la somme de 908,20 euros, qui a fait l’objet d’un titre de recette. La bonne foi de Mme A, qui avait appelé, ainsi qu’elle le précise, sans être contestée, la caisse sur cette situation, est en conséquence entière et ne résulte pas de dissimulation sur sa situation ou d’omissions déclaratives.
12. Mme A soutient qu’elle ne dispose d’aucune ressource lui permettant de rembourser la somme que lui demande l’administration, en arguant de sa précarité. Il résulte de l’instruction que la requérante, séparée depuis le 17 novembre 2016, après une vie maritale ou un pacte civil de solidarité, et en maladie du 20 décembre 2016 au 6 janvier 2017, sans activité depuis le 7 janvier 2017, est parent isolé d’un enfant né le 14 mai 2017, non reconnu par le père, et qu’elle a seule à sa charge. Originaire de La Réunion, où sa fille est née, et venue en Guadeloupe en août 2018, au moment de son affiliation à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, elle dépendait du versement des prestations familiales pour subvenir aux besoins de son foyer d’un montant total de 1 187,39 euros versé par la caisse d’allocations familiales de La Réunion jusqu’à son installation en Guadeloupe et réévalué à 1 200,78 euros en décembre 2019. La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe fait valoir que « la retenue de 100 euros opérée sur ses prestations fragilise davantage une situation financière déjà très critique », puisqu’elle ne bénéficie d’aucune aide familiale, ni de revenus, ainsi qu’il résulte de ses déclarations trimestrielles de ressources pour les mois de décembre 2019 et de janvier à mai 2020, et transmises régulièrement dans le cadre du suivi de son droit au revenu de solidarité active, mais seulement de 545,52 euros mensuels en mars 2020, puis de 435,13 euros en juin 2020 au titre de son droit au revenu de solidarité active. Au mois d’août 2020, compte tenu de la crise liée à la pandémie de la covid-19, Mme A a regagné l’île de La Réunion où son dossier a été « muté » à nouveau à la caisse d’allocations familiales de ce territoire, organisme prenant. Enfin, Mme A précise dans sa requête qu’elle a quitté La Réunion pour rejoindre la métropole au cours de l’été 2021, où elle précise que sa situation actuelle n’a pas changé comme mère isolée, sans emploi, en plein projet professionnel. Toutefois, au vu de ses éléments, et bien qu’elle ne produise pas de justificatifs au soutien de son allégation de précarité, il ne résulte pas de l’instruction, en rejetant toute remise gracieuse, que le président du conseil départemental ait suffisamment tenu compte de la situation précaire de l’intéressée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à sa situation sans changement, selon laquelle Mme A se trouve en difficulté économique et sociale justifiant que lui soit accordée une remise partielle, il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise partielle à hauteur de de 50 % de sa dette totale de 1 283,80 euros, soit une remise totale de 641,90 euros. Par suite, compte tenu du remboursement de 375,60 euros que Mme A a déjà effectué, ne reste en conséquence à sa charge que la somme de 266,30 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ne lui accordant aucune remise de dette et qu’il convient de lui accorder une remise partielle de la dette initiale de 1 283,80 euros à hauteur de 50 % de son montant, soit la somme de 641,90 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 juillet 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme A, est annulée.
Article 2 : Une remise partielle de la dette consécutive à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 641,90 euros est accordée à Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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