Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2204954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2204954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | compagnie de Phalsbourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2022, 14 octobre 2022, 7 juin 2023, 6 décembre 2023, 12 janvier 2024, 22 mars 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 février 2024, et un mémoire enregistré le 17 mai 2024, Mme C… D… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de refus du conseil municipal de Plaisir de communiquer le constat des lieux avant et après travaux aux frais de l’entreprise FERRARI pour donner suite à la démolition suivant l’article 3 de l’arrêté n°2016-1313, le constat des lieux après travaux établis aux frais de la SCI CARLIN pour donner suite à l’installation de la base suivant l’article 9 de l’arrêté n°2017-46, le constat des lieux avant et après travaux établis aux frais de la compagnie de Phalsbourg pour donner suite à la pose de palissade sur la rue Pierre Maitre suivant l’article 7 de l’arrêté n°2017-1422, et les constats d’état des lieux après travaux établis aux frais de la compagnie de Phalsbourg pour l’école Gérard Philippe ;
2°) d’enjoindre la ville de Plaisir à communiquer dans un délai d’un mois les documents sollicités ;
3°) d’annuler le règlement intérieur du conseil municipal de Plaisir, approuvé par la délibération du 20 décembre 2020 ;
4°) d’enjoindre au maire de la commune de Plaisir, lors de la production de séance du conseil municipal, de modifier l’article 4 du règlement intérieur de ce conseil afin de le mettre en conformité avec les illégalités constatées par le tribunal, avec une astreinte financière de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la ville de Plaisir à lui verser, d’une part, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de ses fonctions d’élue à raison des multiples manœuvres visant à la priver de son droit à l’information et, d’autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de revenus professionnels qu’elle a subie du fait de la nécessité de répondre aux éléments sans lien avec la requête mis en avant par la commune dans ses écritures en défense ;
6°) de condamner la ville de Plaisir à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
7°) de condamner la ville de Plaisir à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative ;
8°) de rejeter la demande présentée par la ville de Plaisir sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre 2022, 7 février 2023 et 27 décembre 2023, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 février 2024, et un mémoire enregistré le 7 mars 2024, la ville de Plaisir oppose une exception de non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de communiquer les documents administratifs sollicités et aux fins d’injonction de lui communiquer ces documents, au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les avis n°20220895 du 31 mars 2022 et n°20234876 du 21 septembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Plaisir sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Plaisir sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… de D… A… épouse B… et à la commune de Plaisir.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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