Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 1er avr. 2025, n° 2322456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023 et un mémoire de production enregistré le 7 février 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, de la reconnaître comme prioritaire et devant être hébergée d’urgence ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de Paris, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une inexactitude matérielle.
—
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Séval et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 12 octobre 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 23 mars 2023, rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours gracieux le 5 juin 2023, rejeté par la commission par une décision en date du 22 juin 2023 au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence, aucun critère relevant du droit au logement opposable n’étant invoqué par la requérante ». Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées formellement contre la seule décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a rejeté son recours gracieux et confirmé la décision initiale
1.
du 23 mars 2023, doivent être regardées comme étant également dirigées contre cette décision initiale de la commission de médiation en date du 23 mars 2023.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les moyens de légalité externe, soulevées exclusivement à l’encontre de la décision prise sur recours gracieux du 22 juin 2023, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
5. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article
L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code, » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; () ".
6. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (); / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission
1.
peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
7. Pour refuser de reconnaître la demande de logement de Mme B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation a estimé qu’aucun critère relevant du droit au logement opposable n’était invoqué par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B soutient que son logement entraîne des conséquences néfastes sur son état de santé, en raison de sa localisation loin de ses proches et des nuisances olfactives aggravant sa pathologie asthmatique, la seule production de certificats médicaux et de photos de rongeurs dans son immeuble ne peut suffire à caractériser la supposée insalubrité de son logement et son inadaptation du seul fait de son éloignement géographique de la région parisienne. Dans ces conditions, la commission de médiation de Paris n’a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation en ne reconnaissant pas le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné, signé
J-P. SEVAL
La greffière, signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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