Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2502993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502993 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros à Me Khadraoui-Zgaren en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, à M. A dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance des documents sollicités lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire cesser l’atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et bénéficier de soins médicaux ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une convocation afin de se voir remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A a présenté une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les 3 novembre 2023 et 18 avril 2024. Par décision du 27 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade de M. A. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par ailleurs, le recours déposé par M. A contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 septembre 2024 refusant sa demande d’enregistrement de titre de séjour est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Nice sous le numéro de dossier 2405552.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Khadraoui-Zgaren.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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