Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2206144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 24 février 2023 et le 22 août 2023, Mme D F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Gildas-de-Rhuys a délivré à M. B et Mme A un permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une maison d’habitation, la démolition de la véranda existante et la modification de façades de la construction présente sur la parcelle située 17 A rue du Recteur Le Duin à Saint-Gildas-de-Rhuys ;
2°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de demande était incomplet ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions contenues dans le plan local d’urbanisme qui imposent d’obtenir un permis de démolir en zone Uaa ;
— il génère des nuisances justifiant que le projet soit abandonné.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 16 mai 2023, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. C B et Mme E A qui n’ont pas présenté d’observations.
Par deux courriers du 25 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité la commune à communiquer, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’entier dossier de demande de permis de construire déposé le 5 mai 2022 comprenant le formulaire Cerfa ainsi que le plan local d’urbanisme dans sa version applicable à la date d’édiction de la décision litigieuse.
Le 3 décembre 2024, la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a produit les pièces demandées qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Mme F, de Me Hauuy, de la SELARL Cabinet Coudray, représentant la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2022, M. B et Mme A ont déposé une demande de permis de construire pour la surélévation et l’extension d’une maison d’habitation, la démolition de la véranda existante et la modification de façades de cette construction présente sur la parcelle située 17 A rue du Recteur Le Duin à Saint-Gildas-de-Rhuys. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire de cette commune leur a délivré un permis de construire valant permis de démolir. Mme F, voisine du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté reçu le 12 août 2022 par la commune qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le contenu du dossier de demande de permis de construire :
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En premier lieu, le plan de situation, le plan de masse, le document d’insertion et les plans de façade permettaient au service instructeur d’avoir connaissance de la mitoyenneté du projet avec les constructions voisines. Le plan de façade de l’élévation nord permettant notamment de connaître le gabarit du bâti voisin et la volumétrie du projet. L’administration a donc pu apprécier la continuité architecturale du secteur et l’insertion du projet entre les deux constructions mitoyennes.
5. En second lieu, le dossier comporte un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet côté rue. Si un tel document n’existe pas côté jardin, le service instructeur a pu apprécier l’ampleur du projet et notamment sa volumétrie sur les plans réalisés avec une échelle permettant de procéder à des mesures. L’administration a ainsi été mise à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
6. Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
9. Il apparaît que le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet est classé en zone Uaa correspondant au noyau bâti traditionnel. Il n’est pas contesté que ce quartier, qui comporte des maisons d’architecture traditionnelle avec des toitures à double pente en ardoise et des enduits blancs et en pierre, présente une certaine homogénéité et un intérêt architectural. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document d’insertion, de la notice architecturale, des photographies et des plans joints au dossier de demande de permis, que le projet côté rue respecte ces codes architecturaux pour s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant. Si la requérante fait valoir que l’extension côté jardin ne s’intègre pas harmonieusement avec les constructions voisines, cette partie du projet ne sera pas visible depuis l’espace public. Par ailleurs, si l’extension présente une hauteur supérieure à celle des extensions voisines, il apparaît qu’elle s’étend sur une profondeur comparable. Compte tenu de l’impossibilité de voir cette partie du projet depuis la voie publique et de la nature des travaux sur une construction existante, il n’apparaît pas que le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’obtenir un permis de démolir en secteur Uaa :
10. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». L’article R. 421-27 du même code dispose que : « Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d’aménager doit : a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. ".
11. Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys prévoit que le permis de démolir est applicable en zone Uaa notamment.
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa et des plans joints au dossier de demande de permis, que les pétitionnaires ont clairement indiqué leur intention de démolir une partie de la construction existante. Il ressort des mentions de l’arrêté en litige qui renvoient au projet décrit dans le dossier de demande et indique que « le permis de démolir est exécutoire quinze jours après sa notification » que ce dernier vaut à la fois permis de construire et permis de démolir. Les pétitionnaires pouvaient solliciter le permis de démolir une partie de leur construction d’habitation dans le même dossier de demande que celui concernant le projet de construction en vertu de l’article R. 431-21 du code de l’urbanisme. Il apparaît donc que ces derniers ont obtenu un permis de démolir conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
En ce qui concerne les nuisances générées par le projet :
13. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. ». Aux termes de l’article A. 424-8 du même code : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ». Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable n’est pas subordonnée au respect des règles de droit privé.
14. Mme F soutient que le projet va générer des nuisances définitives justifiant son abandon. Elle ne précise cependant pas de quelles nuisances elle entend se prévaloir. Dans ces conditions, à supposer qu’elle ait entendu soulever un moyen par cette phrase, elle ne met pas à même le tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, à supposer qu’elle entende se prévaloir de nuisances relevant du droit privé, ces atteintes ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre l’arrêté de permis de construire du 7 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. C B et Mme E A, ainsi qu’à la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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