Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 oct. 2024, n° 2400369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, la société ATC France, représentée par la SELARL Coupé, Peyronne et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Beaucaire s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée en vue de la réalisation d’une antenne-relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de Beaucaire de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux du 3 avril 2023, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans le même délai et sous la même astreinte et, infiniment subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté qui ne lui a été notifié que le 29 août 2023 constitue une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite à sa déclaration préalable dont elle bénéficiait depuis l’expiration, le 28 août 2023, du délai d’instruction d’une durée d’un mois qui a couru à compter du dépôt des pièces venues compléter son dossier et ce retrait est illégal faute de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le motif fondé sur l’existence d’une pétition de propriétaires riverains est illégal ;
— le maire a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de caractérisation d’un risque de feu de forêt et alors qu’il n’est pas établi que des prescriptions spéciales n’auraient pas pu permettre de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la commune de Beaucaire, conclut, au rejet de la requête, subsidiairement, d’enjoindre à la commune de procéder, dans un délai de trois mois, au retrait de la décision de non-opposition tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société ATC France a déposé auprès des services de la commune de Beaucaire, le 3 avril 2023, une déclaration préalable de travaux, complétée le 28 juillet 2023, relative à la réalisation pour le compte de la société Orange d’une antenne-relais de téléphonie mobile composée d’un pylône treillis d’une hauteur de 24 mètres, d’armoires techniques, d’une dalle et d’une clôture grillagée sur un terrain situé chemin Cante Perdrix, parcelle cadastrée CY n° 12. Par un arrêté du 25 août 2023, le maire de Beaucaire s’est opposé à cette déclaration. La société ATC France demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de donner aux décisions administratives qui lui sont déférées leur exacte qualification.
3. D’une part, l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur () la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction (), le silence gardé par l’autorité compétente vaut () : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ». Aux termes de l’article R. 423-19 ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. » Selon l’article R. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ».
4. Il est constant, que la société requérante a déclaré les travaux en litige le 3 avril 2023 et que, par courrier du 27 avril 2023, soit moins d’un mois suivant le dépôt de la déclaration préalable, le service instructeur lui a demandé des pièces complémentaires portant sur un plan de masse côté en trois dimensions, un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain, une insertion graphique, une photographie permettant d’apprécier l’environnement proche et enfin des précisions sur les modalités de défense incendie prévue sur le site. La demande de pièces complémentaires, dont la société requérante ne conteste pas la régularité, a modifié le délai d’instruction de la déclaration préalable, qui a ainsi commencé à courir à compter de la transmission des pièces sollicitées soit le 28 juillet 2023. Dans ces conditions, le délai d’instruction de sa demande expirait le 28 août 2023. Il ressort des pièces du dossiers que si l’arrêté attaqué est bien daté du 25 août 2023, il n’a été notifié que le 29 août suivant de sorte qu’une décision tacite de non-opposition était déjà née. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir qu’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable est née le 28 août 2023 et que l’arrêté attaqué a eu pour effet de la retirer.
5. D’autre part, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
6. La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’une décision de non-opposition que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
7. Il ne ressort par des pièces du dossier que le maire de Beaucaire aurait invité la société ATC France à présenter ses observations préalablement à l’intervention de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans ces conditions, la commune qui n’a fait état d’aucune situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision de retrait a été prise au terme d’une procédure irrégulière ayant effectivement privé le requérant de la garantie évoquée au point précédent et doit être annulée.
8. En deuxième lieu, l’article R. 111-2 du code l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé où n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le risque pour la sécurité publique au sens des dispositions précitées concerne aussi bien ceux auxquels les occupants de la construction ou les tiers peuvent être exposés que ceux que peut subir la construction elle-même.
10. Il résulte des termes de l’arrêté en litige que le maire s’est borné à indiquer la prise en compte d’un risque de feu de forêt au regard des dispositions législatives et règlementaires du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme et du porter à connaissance pour s’opposer à la déclaration préalable, sans préciser les dispositions législatives ou règlementaires ou encore caractériser le risque de feu auquel est exposé le projet. Par ailleurs, la société ATC France a saisi le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Gard sur la question du risque de feu de forêt de la parcelle en cause. Le SDIS a indiqué que seules les obligations légales de défrichement sont prévues dans le cas d’espèce sans faire état d’un risque particulier. Il résulte des pièces du dossier que la société requérante s’engage à procéder à un débroussaillement du terrain dans un rayon de 50 mètres autour de l’installation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en l’absence de caractérisation d’un risque de feu de forêt doit être accueilli.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Le premier alinéa de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Beaucaire dispose que : « Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général ». Ces dernières dispositions, qui exigent seulement que les constructions présentent des caractéristiques compatibles avec le respect des perspectives, du paysage et de l’environnement en général, posent des exigences moindres que celles résultant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité de l’arrêté contesté doit être appréciée au regard de l’ensemble de ces dispositions.
12. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Les éléments joints au dossier de déclaration préalable font apparaître que la parcelle servant d’assiette au projet se trouve zone agricole, à proximité d’une ligne de chemin de fer et n’est pas comprise dans un site présentant un intérêt particulier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la station relais de téléphonie mobile projetée, qui comporte notamment un pylône d’une hauteur de vingt-quatre mètres dont la conception en treillis permettra d’en limiter l’impact visuel, serait, au regard de ses caractéristiques et du choix d’implantation retenu par la société pétitionnaire, de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, l’ouvrage en cause doit être regardé, eu égard à ce qui vient d’être dit, comme respectant les exigences posées par le premier alinéa de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Beaucaire. Il suit de là qu’en retenant le motif tiré de l’absence d’intégration paysagère du projet fondé sur les dispositions citées au point précédent, le maire de Beaucaire a fait une inexacte application de ces dispositions.
14. En quatrième et dernier lieu, l’autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers. Par suite, le maire de Beaucaire ne pouvait se fonder sur l’existence d’une pétition pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux. La société ATC France est donc fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société ATC France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Beaucaire s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. L’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable dont la société ATC France est devenue titulaire, n’implique pas que le maire de Beaucaire lui délivre une nouvelle décision de non-opposition à déclaration préalable. En revanche, elle implique nécessairement que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Beaucaire de délivrer à l’intéressée un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société ATC France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Beaucaire du 25 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Beaucaire de délivrer à la société ATC France un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Beaucaire versera à la société ATC France une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société ATC France et à la commune de Beaucaire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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