Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2506894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août et le 1er septembre 2025,
M. E D, représenté par Me Goret, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim (67118), demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’tat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour le conseil du requérant de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de défense :
— elles sont entachée d’un vice de procédure, la commission des titres de séjour aurait dû être saisie ;
— elles sont entachées d’erreur de droit ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale au regard de l’objectif d’ordre public poursuivi ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août et le 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable en l’absence de moyens et, à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée,
— les observations de Me Goret, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens en insistant sur sa présence en France depuis de nombreuses années, son absence de famille proche en Algérie et la nécessité pour lui d’être auprès de sa fille dont il s’est toujours occupé avant son incarcération ;
— les observations de M. D qui a indiqué vouloir rester auprès de sa fille.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien, né en 1997, est entré en France le 24 mars 2012 muni d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 26 janvier 2016 au 25 janvier 2017. Le 23 juillet 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français le 4 décembre 2019. Le 22 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 18 août 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions en vue de l’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 29 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A B, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions contestées. Par suite, le signataire de l’arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas examiné la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant soutient que les décisions méconnaissent le principe des droits de la défense, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative: 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 2o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance; 3o Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19; 4o Dans le cas prévu à l’article L. 435-1; 5o Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. « . Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : » La commission du titre de séjour est composée : () ".
9. D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
10. D’autre part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit dans certains cas consulter la commission du séjour des étrangers.
11. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il aurait dû bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ne le démontre pas. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’au regard de sa présence en France depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être consultée à ce titre, les pièces produites pour démontrer qu’il aurait été présent entre 2017 et 2019 sont insuffisantes. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En septième lieu, si le requérant soutient que les décisions sont entachées d’erreur de droit, son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si le requérant est entré régulièrement en France en 2012 et s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 25 janvier 2017, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 4 décembre 2019. D’autre part, s’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française et de la naissance de sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de son épouse, victime de violences conjugales, et qu’il a perdu l’autorité parentale de sa fille. Si le requérant démontre au cours de l’audience comprendre et parler le français, il ne se prévaut qu’aucun élément d’insertion en France notamment par le travail. Par ailleurs, si son oncle réside en France, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa sœur. Pour finir, il ressort des pièces dossier qu’il a été condamné pénalement à deux reprises en 2020 et 2021 puis à quatre mois d’emprisonnement le 23 mars 2023 pour des faits de rébellion et menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et à douze mois d’emprisonnement le 26 juillet 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été son conjoint. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. En l’espèce, si le requérant soutient qu’il souhaite maintenir les liens avec sa fille dont il s’occupe depuis la naissance, il ressort des pièces du dossier qu’il a perdu l’autorité parentale de sa fille C, âgée de deux ans. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il entretiendrait des relations avec sa fille depuis son incarcération ni même qu’il aurait entrepris des démarches afin d’obtenir un droit de visite médiatisé de sa fille ou qu’il participerait à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, le préfet du Bas-Rhin n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. Les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalités, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
22. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14 du présent jugement, et au regard des condamnations pénales dont il a fait l’objet, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’en tout état de cause, il pourra en solliciter l’abrogation s’il démontre avoir entrepris des démarches afin d’exercer l’autorité parentale sur sa fille.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, Me Goret et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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