Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Filet, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prononcé à son encontre la sanction de treize jours de cellule disciplinaire.
Il soutient que :
— l’agent qui a signé sa convocation devant le conseil de discipline n’avait pas reçu de délégation l’y autorisant ;
— la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits commis ;
— la présidente de la commission de discipline était partiale.
La requête a été communiquée au ministre de la justice le 30 janvier 2023 qui, malgré une mise en demeure du 8 février 2024, n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Un mémoire présenté par le ministre de la justice a été enregistré le 4 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— et les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Le 19 janvier 2023, la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a prononcé à son encontre une sanction de treize jours de cellule disciplinaire pour la détention d’un téléphone portable. M. B demande l’annulation de la décision implicite de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux confirmant cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ».
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que l’auteur de la convocation devant la commission de discipline, qui n’est pas l’auteur des poursuites disciplinaires, doive disposer d’une délégation de signature. Par suite, le vice d’incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 8° D’enfreindre ou tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l’établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou toute autre instruction de service applicables en matière d’introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d’argent, correspondance, objets ou substances quelconques, hors les cas prévus par les dispositions des 10° et 11° de l’article R. 232-4 () ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été retrouvé un mini téléphone portable dans un tube Nasonex lors de la fouille de la cellule de M. B, réalisée le 15 décembre 2022, et que l’intéressé avait déjà fait l’objet de trois procédures disciplinaires au cours des mois précédents. Si un co-détenu a été sanctionné de treize jours de cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, pour des faits similaires, M. B n’établit pas qu’il se trouvait dans la même situation que cet autre détenu. Compte tenu du caractère répété des fautes disciplinaires de M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la sanction de treize jours de cellule disciplinaire, qui ne correspond pas au maximum prévu pour les fautes disciplinaires du deuxième degré, serait disproportionnée.
7. En troisième lieu, M. B, qui a du reste reconnu les faits, n’apporte aucun élément précis susceptible d’établir que la procédure n’aurait pas été menée de façon impartiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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