Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2515387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance du récépissé correspondant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour durant l’examen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant malien né le 21 décembre 1990, a présenté le 8 mai 2024 une demande pour déposer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour, via le téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Il soutient que cette demande a donné lieu à une décision implicite de refus d’enregistrement à l’issue du délai prévu aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si l’attestation de dépôt qui lui a été remise démontre qu’il a engagé la procédure en vue d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, ce document ne saurait conduire à constater le point de départ du délai de naissance d’une décision implicite de rejet en application des dispositions de ces articles. Par suite, la requête de M. B… ne peut être regardée comme dirigée contre une décision faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et d’une demande de suspension. Il suit de là que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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