Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 mars 2026, n° 2600247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600247 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de « constater la carence fautive de la caisse d’allocations familiales (CAF) » ;
2°) « d’ordonner la rectification immédiate de [son] dossier d’allocataire » ;
3°) « d’ordonner la reprise de [ses ] droits aux aides au logement et autres aides ».
4°) « d’ordonner le versement rétroactif des sommes dûes » ;
5°) « de condamner la CAF à [l’indemniser] à hauteur du préjudice financier et moral ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de Mme B… n’était pas accompagnée de la décision qu’elle entend attaquer.
5. Le 3 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 février 2026 à 15h36 au moyen de l’application « télérecours citoyen », a été notifiée le même jour à 21h12. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme B… n’a ni produit la décision qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la transmettre, ni fournit la pièce justificative de réception ou de dépôt d’une réclamation. Ainsi, la requête de Mme B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 17 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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