Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2308036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme C… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes a retiré les arrêtés la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 8 novembre 2021 au 20 février 2022 et du 1er avril 2022 au 7 juillet 2022, ensemble la décision née le 9 avril 2023 par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de réexaminer sa situation et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour les périodes en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’imputabilité au service de sa rechute, dès lors en particulier qu’elle n’a pas tenu compte des avis rendus par un médecin expert et par le conseil médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont elle demande implicitement la substitution, tiré de ce que l’incapacité permanente partielle de Mme A… est inférieur au taux de 25% exigé par les textes pour que sa maladie puisse être reconnue imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est professeure des écoles. Jusqu’en 2020, elle était affectée en qualité de directrice à l’école maternelle publique Le Confluent à Conflans Sainte Honorine (Yvelines), où elle a déclaré le 3 septembre 2019 un accident intervenu sur le lieu de travail à la suite d’une altercation avec une enseignante, lequel a été reconnu comme un accident de service. À compter de septembre 2020, elle a été affectée en qualité de directrice à l’école primaire Paul Fort, à Saint-Brévin-les-Pins. Le 8 novembre 2021, elle a déclaré une rechute de son accident de service de 2019 et transmis des arrêts de travail pour les périodes du 8 novembre 2021 au 20 février 2022, puis du 1er avril au 7 juillet 2022. Elle a alors été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à titre provisoire par arrêtés du 10 février et du 11 avril 2022. Le conseil médical départemental de Loire-Atlantique, réuni le 13 octobre 2022 et statuant sur la base de l’expertise médicale du Dr. Sanchez-Cardenas, a émis un avis favorable à la prise en charge de ces arrêts au titre d’une rechute. Par un arrêté du 23 novembre 2022 notifié à la requérante par courrier le 21 décembre suivant, la rectrice de l’académie de Nantes a toutefois refusé la prise en charge de ces arrêts au titre du CITIS et a retiré les arrêtés des 10 février et 11 avril 2022 précités. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle la rectrice a rejeté son recours gracieux, reçu le 9 février 2023.
En premier lieu d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
D’autre part, aux termes de l’article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : /1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; /2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles (…) Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 et au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Aux termes de l’article 47-9 de ce décret : « (…) Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées ». Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Nantes a retiré les arrêtés des 10 février et 11 avril 2022 la plaçant provisoirement en congés pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au demeurant, le courrier du 1er décembre 2022 qui accompagnait l’arrêté litigieux et qui a été notifié à la requérante le 21 décembre suivant vise les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique ainsi que celles du décret du 14 mars 1986 précité et comporte l’énoncé des considérations de fait qui fondent l’arrêté contesté. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet acte doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 précité : « Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. /La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. /L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. »
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le bénéfice du CITIS à Mme A…, la rectrice de l’académie de Nantes s’est fondée sur le motif tiré de ce que les arrêts de travail qu’elle a déclarés en 2021 et 2022 étaient en lien non pas avec une rechute de son accident de service de 2019 mais avec des difficultés générées au sein de son nouvel établissement par sa posture professionnelle. D’une part, si Mme A… fait valoir que la rectrice n’a pas tenu compte des avis rendus par un médecin-expert et par le comité médical de la Loire-Atlantique, ces avis ne liaient pas l’administration, qui pouvait donc légalement refuser de les suivre. D’autre part, il est constant que la nouvelle dégradation de l’état de santé de la requérante, déclarée le 8 novembre 2021, est consécutive à des relations conflictuelles avec l’équipe enseignante de sa nouvelle école d’affectation, à compter de septembre 2020. Dès lors, sans qu’il soit besoin de porter une appréciation sur la posture professionnelle de Mme A…, les faits à l’origine des arrêts de travail en litige ne peuvent être regardés comme constituant la conséquence exclusive de l’accident de service de 2019 résultant d’une altercation avec une collègue dans son précédent établissement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée en défense par la rectrice, que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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