Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2301805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2023 et le 15 mars 2024, M. A F, représenté par Me Macé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de l’inspecteur du travail est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration a retenu le critère de l’obstacle porté à l’exercice normal du mandat ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du lien entre la demande de licenciement et l’exercice de son mandat.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 juin 2023 et le 4 juin 2024, l’association Stumdi, représentée par Me Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a été recruté par l’association Stumdi le 1er octobre 2005, sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée puis a été embauché en qualité de formateur en langue bretonne dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 21 juillet 2008. Il a été placé en arrêt de travail le 7 septembre 2020 et a sollicité le lendemain l’organisation de l’élection des représentants du personnel au conseil social et économique (CSE). Il a été élu membre du CSE le 24 novembre 2020 et désigné délégué syndical FO le 23 juin 2021. Etant demeuré en arrêt de travail depuis le 7 septembre 2020, le médecin du travail a constaté que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement et son employeur a donc adressé à l’inspection du travail une demande de licenciement pour inaptitude. Par une décision du 2 février 2023, l’inspecteur du travail de la section 15 du Finistère a autorisé son licenciement. M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
2. En l’espèce, la décision de l’inspecteur du travail vise les textes applicables et comporte la mention des considérations de fait qui la fondent. Elle précise notamment que l’inaptitude de M. F a été médicalement constatée, que l’employeur est dispensé de son obligation de reclassement et indique en outre que « Si l’enquête fait ressortir que des litiges individuels portant sur la relation contractuelle entre l’association et M. F et leur non-résolution amiable ont pu dégrader l’état de santé du salarié, l’enquête ne fait pas ressortir de lien entre des obstacles portés par l’employeur à l’exercice des mandats détenus par Monsieur F avancés par ce dernier et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude ». L’inspecteur du travail, qui n’avait pas à reprendre en détail tous les éléments portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire, a ainsi suffisamment motivé sa décision s’agissant notamment du lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats détenus par le salarié. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
3. Aux termes de l’article R. 2421-16 du code du travail : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé. ».
4. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
5. Le requérant, qui reproche à l’inspecteur du travail « d’avoir fait de l’obstacle porté par l’employeur un critère pour apprécier la régularité de la demande d’autorisation de licenciement », doit être regardé comme invoquant non pas une erreur manifeste d’appréciation mais une erreur de droit.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’en adoptant la motivation rappelée au point 2, l’inspecteur du travail a seulement fait application des dispositions du code du travail et de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui prévoient qu’il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Lorsque l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives, cela révèle d’un tel rapport. L’inspecteur du travail devait donc rechercher si la dégradation de l’état de santé du salarié était liée à des obstacles portés par l’employeur à l’exercice de son mandat, ce qui aurait permis d’identifier si la demande de licenciement pour inaptitude était en lien avec les fonctions représentatives normalement exercées par M. F ou avec son appartenance syndicale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de son dossier médical, que M. F a été placé en arrêt maladie le 7 septembre 2020 pour un syndrome anxiodépressif que le requérant décrit comme résultant de l’attitude de son employeur à son égard et à une ambiance de travail dégradée depuis l’année 2016. Il ressort en effet des pièces du dossier que le dialogue social au sein de la structure était déjà tendu avant l’élection de M. F. Les membres de l’équipe de direction et les salariés, dont les délégués du personnel, ont souffert de ce climat dégradé conduisant à ce qu’un audit sur les risques psychosociaux soit réalisé. M. F a été élu alors qu’il était déjà en arrêt de travail et n’a jamais repris d’activité professionnelle au sein de l’entreprise jusqu’à ce que le médecin du travail constate que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement le 7 novembre 2022. Il a cependant, dès le lendemain de prise d’effet de son arrêt maladie, adressé un courrier à son employeur contestant la modification de son contrat de travail pourtant intervenue par dénonciation unilatérale en 2019 et a sollicité l’organisation d’élection de représentants du personnel au CSE. Il a été élu membre titulaire du CSE le 24 novembre 2020 et désigné délégué syndical FO le 23 juin 2021. Il n’est pas contesté qu’il a introduit trois recours à l’encontre de son employeur, en son nom personnel, devant le Conseil de Prud’hommes le 8 octobre 2021, le 28 octobre 2022 et le 23 mars 2023 et a déposé des plaintes pour faux et usage de faux auprès du Procureur de la République dirigées contre des membres de la direction de l’association Stumdi. Le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu’a relevé l’inspecteur du travail, les litiges portés devant le conseil de Prud’hommes qui l’opposent à son employeur sont des litiges collectifs. Cependant, il n’est pas contesté que les recours ont été déposés en son nom propre et non en qualité de représentant syndical. Il ressort des pièces du dossier que la question de la répartition du temps de travail a fait l’objet d’une dénonciation d’usage en 2019, soit bien avant que M. F ne soit élu et qu’elle a ainsi concerné l’ensemble des formateurs de l’association et pas seulement les délégués syndicaux. Il n’apparaît ainsi pas que la dénonciation d’usage relative à la durée du temps de travail ait été prise pour faire obstacle à l’exercice normal des fonctions représentatives de M. F. Ce litige puis les suivants qui opposent M. F à son employeur apparaissent ainsi sans lien avec son mandat.
8. Par ailleurs, M. F fait valoir que son employeur ne permettait pas aux élus d’accéder à tout moment au registre du CSE qui était initialement seulement accessible aux heures d’ouvertures des bureaux de l’association, lorsque la directrice était présente. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a proposé lors de la réunion du CSE une solution de prise de rendez-vous pour accéder au registre et a indiqué, constatant que cette dernière ne satisfaisait pas les représentants du personnel, qu’il allait chercher d’autres solutions. M. F a saisi l’inspection du travail. Il n’est pas contesté qu’après l’intervention de l’inspection du travail, qui a rappelé les règles en la matière, l’association a trouvé des solutions pour permettre l’accès au registre par les délégués du personnel y compris en cas d’absence de la directrice. Dans ces conditions, alors que les registres étaient tout de même accessibles et que l’employeur a mis en œuvre les recommandations de l’inspection du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction de l’association aurait fait obstacle, par les modalités d’accès au registre du CSE, à l’exercice normal du mandat de M. F.
9. L’intéressé se plaint également de la circonstance que son employeur a pris une décision unilatérale sur les déplacements professionnels alors qu’il n’a jamais fait part de son refus de négocier un accord d’entreprise. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. F ne s’est pas rendu aux deux réunions de négociation prévues le 27 juillet et le 31 août 2021 et qu’il a indiqué dans un courriel du 29 juillet 2021 que s’il avait bien reçu l’invitation à négocier, il souhaitait que « l’affaire des RTT soit réglée avant l’entame de cette négociation ». Il s’est présenté à la réunion du 29 septembre 2021 dont la date coïncidait avec celle de la réunion du CSE. Il ressort du compte rendu de cette réunion du 29 septembre 2021, qu’il a lui-même dressé, que s’il affirme avoir dit être ouvert à la tenue de négociations sur les déplacements professionnels, il a de nouveau souhaité que la question des RTT soit réglée au préalable, ce qui explique que le président de l’association en déduise que M. F n’était pas prêt à négocier un accord d’entreprise sur cette question et a donc rédigé un procès-verbal indiquant que le salarié mandaté a refusé de tenir la réunion. La diffusion de ce procès-verbal, non consensuelle, permet d’expliquer aux autres salariés pour quelle raison aucun accord d’entreprise n’a été conclu. Ces éléments ne peuvent cependant pas être regardés comme de nature à établir l’existence d’un obstacle à l’exercice de son mandat par l’intéressé. Aucune autre personne n’étant présente lors de cette réunion et les deux comptes-rendus étant divergents, il n’est pas établi que M. F aurait finalement changé d’avis depuis son courriel du 29 juillet 2021 faisant de la négociation de la RTT un préalable et aurait accepté de négocier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a informé le CSE de sa volonté de mettre en place une compensation de temps de trajet. Il en a précisé les modalités. Le CSE n’a pas émis d’avis expresse mais doit toutefois être regardé comme ayant été consulté.
10. Le requérant reproche en outre à la directrice de s’être opposée à la tenue d’une réunion du CSE dans les locaux de l’association dès lors qu’il n’était pas en mesure de présenter un passe-sanitaire. Il ressort des pièces du dossier que cette réunion a tout de même pu se tenir en dehors des locaux de l’association. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette position de la directrice correspondait non pas à une volonté de faire obstacle à la tenue de cette réunion mais à une demande du maire car la commune, propriétaire des locaux, exigeait qu’elle contrôle les passe-sanitaires.
11. Le requérant soutient qu’il a dû déposer des plaintes au pénal pour faux et usage de faux. Toutefois, M. F n’apporte pas la preuve que des faux ont effectivement été présentés pour l’empêcher de mener des actions syndicales.
12. M. F fait ensuite valoir que des courriers l’accusant de harceler la directrice ont été diffusés. Il ressort des pièces du dossier que la directrice, Mme B, a seulement informé son employeur de sa détresse en raison des très nombreux courriers et courriels adressés par M. F sur un ton vif et comportant des reproches dont le traitement alourdissait sa charge de travail. Cependant ce courrier n’a pas été diffusé aux salariés. S’il apparaît que Mme C, une salariée de l’association, a adressé un mail aux autres salariés les alertant sur le comportement de M. F qu’elle estime relever du harcèlement moral à l’égard de Mme B, il ressort clairement des termes de ce courrier qu’il s’agit d’une initiative individuelle qui ne peut être imputée à l’employeur. Ce dernier a d’ailleurs informé cette salariée qu’elle ne devait pas réitérer une telle initiative et qu’il décidait de ne pas la sanctionner, attribuant son comportement à une maladresse. Enfin, le président de l’association, M. D, a adressé un courrier à M. F lui demandant de modérer ses propos et de s’en tenir à des questions formulées de manière neutre. Il a précisé que les correspondances incessantes de M. F relevaient selon lui du harcèlement moral tant du point de vue du droit du travail que du droit pénal sans pour autant le menacer de poursuites. En demandant à M. F de modérer ses propos, compte tenu de la détresse ressentie par la directrice face aux très nombreux courriers adressés, le président de l’association n’a pas empêché ce représentant du personnel d’exercer normalement son mandat.
13. Enfin, il apparaît que le climat social au sein de l’association Stumdi était déjà très dégradé et que d’autres salariés, dont des délégués du personnel, ont eu des difficultés relationnelles avec la direction. Si cette situation révèle des problèmes de dialogue au sein de la structure, elle ne permet pas de démontrer pour autant que la dégradation de l’état de santé de M. F serait liée à des obstacles mis par l’employeur à l’exercice normal de son mandat. La circonstance notamment que la demande de licenciement pour faute de sa coreprésentante, Mme E ait été refusée par l’inspecteur du travail n’est pas, en elle-même, de nature à démontrer que l’employeur aurait empêché les représentants du personnel d’exercer leur mandat. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les difficultés de dialogue au sein de l’association sont imputables tant à la direction qu’à M. F. Il n’apparaît pas que la direction, qui a dû composer avec cette situation tendue, aurait tenté d’entraver l’activité de ce représentant du personnel. Par suite, l’existence d’un lien entre la demande de licenciement et le mandat de M. F n’est pas démontrée et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 2 février 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Stumdi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F une somme au titre des frais exposés par l’association Stumdi et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Stumdi sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à l’association Stumdi et à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301805
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