Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2303500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, l’association Agir pour l’avenir, représentée par Me Rouault, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli est autorisée en application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme à laquelle seule l’interdiction expresse par la réglementation locale peut légalement faire obstacle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle est prévue aux articles 6.3 du préambule et IIIUB 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ; il ressort des pièces du dossier de demande de permis, et notamment de la notice que le projet de reconstruction se fera à l’identique du bâtiment existant avant le sinistre, qui comportait des huisseries en PVC blanc ; par conséquent le maire ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article IIIUB 11.4 du règlement du PLU ;
- l’immeuble est classé en zone IIIUBa soit un secteur de faubourgs présentant des constructions en ordre continu et une densité importante, en dehors des secteurs de covisibilité ; la seule présence de menuiseries en PVC n’est pas de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur du site ni à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ; en tout état de cause le maire pouvait assortir le permis d’une prescription tenant à la pose de menuiseries en bois qui ne modifie pas l’économie générale du projet : par conséquent les motifs de refus tirés de la méconnaissance des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont illégaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rouault, représentant l’association Agir pour l’avenir, et de Mme A…, représentant la commune de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Suite à un incendie l’association Agir pour l’avenir a déposé, le 16 août 2022, une demande de permis de construire pour la reconstruction d’un bâtiment à usage de bureaux, habitation et service public ou d’intérêt collectif, sur une parcelle cadastrée section HA n° 221 située au 12 rue Flamande. Par sa requête l’association demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de permis de construire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ». Aux termes de l’article IIIUB 11.5 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), et non l’article IIIUB 11.4 cité par erreur dans la décision attaquée : « Pour les constructions existantes, les volets seront en bois à peindre à l’exception des menuiseries des commerces. Pour les façades créées, les menuiseries seront de préférence en bois peints mais pourront également être en acier ou en aluminium. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes ne s’oppose pas expressément à l’application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme. D’autre part, il n’est pas contesté que le bâtiment, objet du projet, comportait, avant sa démolition partielle consécutive à un incendie, sur la façade côté cour, des menuiseries extérieures en PVC blanc, que le projet prévoit de reposer à l’identique, de même que la reconstruction du plancher et de la toiture. En se bornant à soutenir que ces menuiseries en PVC n’étaient pas conformes aux dispositions, déjà en vigueur avant l’incendie, du règlement du plan local d’urbanisme, la commune, qui ne conteste pas la régularité de la construction, ne pouvait légalement opposer à l’association requérante le motif de refus tiré de ce que son projet ne serait pas conforme aux dispositions de l’article IIIUB 11.5 du règlement du PLU.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. ». Aux termes de l’article R. 111-27 de ce code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
D’une part, la commune de Nîmes ne précise ni dans son arrêté ni dans ses écritures le site ou les vestiges archéologiques auxquels le projet porterait atteinte, pour justifier d’un refus sur le fondement de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans un rayon de cinq cent mètres aux abords de monuments historiques, n’est, toutefois, pas en covisibilité avec ces derniers, ainsi que l’a confirmé l’architecte des bâtiments de France dans son courrier du 26 septembre 2022. Il se situe, en outre, dans un secteur dense de constructions en ordre continu, situé à proximité du cœur du centre-ville de Nîmes, dont la qualité architecturale des bâtiments, relativement hétérogène, notamment en ce qui concerne les menuiseries, ne revêt pas un caractère ou un intérêt particulier alors que les menuiseries en PVC blanc que le projet prévoit de remplacer sont prévues sur la façade côté cour du bâtiment, non visible de la voie ou l’espace public. Dans ces conditions, les motifs de refus tirés de la non-conformité du projet aux dispositions des articles R. 111-4 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui ne pouvaient être opposés au pétitionnaire dans le cadre d’une reconstruction à l’identique, ne sont pas davantage justifiés.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association Agir pour l’avenir est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association Agir pour l’avenir et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer à l’association Agir pour l’avenir un permis de construire et la décision rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Nîmes versera à l’association Agir pour l’avenir une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour l’avenir et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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