Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 avr. 2025, n° 2504111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, sous le n° 2504111, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois du 27 mars 2025 ayant octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement.
II / Par une ordonnance du 17 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé la requête présentée par Mme C B le 15 avril 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 avril 2025, sous le n° 2504119, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre ou annuler la décision de la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois du 27 mars 2025 ayant octroyé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion de son logement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative suppose que soit établie une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de la part de l’administration.
3. Ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à celles-ci, ne garantissent l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Ainsi, en se bornant à invoquer le droit au logement énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte sociale européenne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et une proposition de loi dépourvue de valeur juridique, Mme B ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que la décision de la sous-préfète de Saint-Julien-en-Genevois porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il apparaît donc manifeste que sa demande ne remplit pas l’une des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Grenoble, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504119
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