Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre à ministre de l’intérieur de lui faire délivrer le visa qu’il a sollicité, « de toute urgence », à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les cours de la formation à laquelle il est inscrit ont débuté le 17 janvier 2025, qu’il risque de perdre une année d’études et voir son projet de devenir avocat remis en cause, qu’il est contraint de suivre les cours en vidéo, ce qui occasionne, pour lui une perte de temps ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les informations qu’il a communiquées étaient complètes et fiables ;
* il dispose des ressources suffisantes pour couvrir les frais de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. M. B A fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant, que la rentrée de la formation à laquelle il est inscrit a déjà eu lieu, qu’il risque de perdre une année d’études et se trouver contraint d’abandonner son projet de devenir avocat, qu’il doit suivre les cours de ladite formation en vidéo, ce qui occasionne, pour lui une perte de temps. Ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. A, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante.
4. Faute pour M. A, qui, au demeurant, n’établit pas avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier d’une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 2, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503487
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