Rejet 16 septembre 2022
Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2022, n° 2201032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2201032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, et un nouveau mémoire déposé le 27 juillet 2022 M. C A représenté par Me Longchampt, demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d’exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
— d’annuler le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de circulation ;
— d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet a nécessairement consulté le fichier des antécédents judiciaires et qu’il n’apporte pas la preuve de l’habilitation conférée à la personne qui a consulté le fichier des antécédents judiciaires ;
— est entachée d’une erreur de droit en l’absence de menace à l’ordre public ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation.
La décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de procédure pénale,
— le code de la sécurité intérieure,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité,
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain né le 27 janvier 1972, résiderait en France depuis 2008 selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté du 3 mai 2022, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l’effet de signer tous actes relevant de la compétence de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises à l’encontre de citoyens de l’Union européenne de la nature de celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Le préfet vise la fiche pénale portant acte d’écrou le 8 mars 2022 de M. A et précise que celui-ci a été condamné par un jugement du 8 mars 2022 du tribunal judiciaire de Reims à la peine de trois mois d’emprisonnement pour « vol en réunion -récidive » puis mentionne que le requérant est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants : " vol en réunion récidive, vol aggravé par deux circonstances vol simple, vol par ruse, vol par effraction, destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, menaces de mort réitérée et que le comportement délictuel de M. A représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Après avoir relevé que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier une résidence personnelle et stable sur le territoire français ni d’apporter la preuve qu’il subvient à l’entretien et à l’éducation des deux enfants qui seraient présents en France. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte les liens familiaux de M. A en France. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas entaché celle-ci d’un défaut d’examen de sa situation.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1 () du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes () peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. ». Aux termes de l’article 230-6 du même code : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux ». Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « () V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes pouvant être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat a été limitée, s’agissant des ressortissants de l’Union européenne, aux enquêtes prévues pour l’instruction des demandes de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 234-1 et L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les mesures d’éloignement prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du même code ne sont pas au nombre des mesures précédemment énumérées.
6. M. A soutient que pour retenir qu’il est défavorablement connu des services de police et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, puis pour prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet s’est nécessairement fondé sur la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Il fait valoir que le préfet ne rapportant pas la preuve que l’agent qui a procédé à la consultation du fichier des antécédents judiciaires était spécialement habilité à cette fin par le représentant de l’Etat en application des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le préfet a décidé son éloignement était entachée d’un vice de procédure l’ayant privé de la garantie du respect par l’autorité administrative compétente des règles spécifiques d’accès au traitement de données des antécédents judiciaires. Toutefois, s’il est vrai que le préfet mentionne des faits pour lesquels l’intéressé est connu des services de police et de justice, qui ont vraisemblablement été portés à sa connaissance par la consultation de ce fichier, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que ce dernier est également fondé sur la condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et correspondant à certains des faits cités. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires de M. A mais s’était uniquement fondé sur les mentions du bulletin n° 2. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
8. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. La décision par laquelle le préfet a décidé d’obliger M. A à quitter le territoire français est fondée sur le motif tiré du comportement de l’intéressé, constituant, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, à une peine d’emprisonnement de trois mois pour vol en réunion et récidive. Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté qu’antérieurement à cette condamnation, M. A était défavorablement connu des services de l’ordre et de la justice pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, de vol simple, de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vol par effraction, de destruction ou détérioration importante du bien d’autrui, menaces de mort réitérée a fait l’objet de quinze condamnations entre 2003 et 2017, la plupart pour des faits de vol, vol avec violences, de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacs, de menaces de mort réitérées. Eu égard à la gravité des faits reprochés, qui ont entraîné, s’agissant de la dernière condamnation, l’incarcération de l’intéressé, à leur caractère récent, et au caractère fréquent et récurrent des délits antérieurement commis par l’intéressé, et malgré la présence alléguée en France de sa conjointe et de ses enfants, le préfet de la Marne a pu légalement estimer que la présence en France de l’intéressé constituait un menace, du point de vue de l’ordre public, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
11. Si M. A soutient, sans toutefois l’établir, qu’il réside sur le territoire national depuis plus de dix ans, et s’il fait valoir qu’il est marié et que ses deux enfants sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, dont tous les membres ont la nationalité et où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité alors que les certificats de scolarité produits s’interrompent après 2009. En outre, M. A ne démontre pas qu’il subviendrait aux besoins de son épouse et ses enfants ou même que ceux-ci seraient encore en France eu égard à l’ancienneté des pièces relatives à sa vie familiale qu’il a produites. Par ailleurs, si l’intéressé soutient qu’il est bien inséré, la gravité et le caractère répété des agissements délictuels dont M. A s’est encore récemment rendu coupable ne caractérisent pas une insertion sociale particulière. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors en outre que le requérant ne justifie pas être dépourvus d’attaches personnelles et culturelles dans son pays d’origine, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. L’illégalité de la mesure d’éloignement n’ayant pas été établie ainsi qu’il vient d’être dit, l’exception d’illégalité soulevée contre la présente décision doit être rejetée.
13. La décision dont il s’agit comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
14. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
15. L’arrêté en cause relève que M. A est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné le 8 mars 2022 à une peine de prison ferme. Le préfet de la Marne n’a donc pas commis d’erreur de droit en estimant qu’une situation d’urgence permettait de refuser le délai de départ volontaire. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
16. L’illégalité de la mesure d’éloignement n’ayant pas été établie, comme il résulte de ce qui précède, l’exception d’illégalité soulevée contre la présente décision doit être rejetée.
17. La décision vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et énonce que M. A n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision d’interdiction circulation sur le territoire national d’une durée de deux ans :
18. Il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait dépourvue de base légale doit être écarté.
19. L’interdiction de circulation sur le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde. Le préfet indique qu’au vu de l’examen de la situation de M. A notamment au regard de sa vie privée et familiale, de ses ressources, de la durée de sa présence en France et de sa soustraction à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 3 mai 2022 et de son comportement délictuel, le prononcé d’une interdiction de circulation pendant une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet, qui n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
20. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
21. Eu égard à l’ensemble des circonstances mentionnées aux points 7 et 9 du présent jugement, et notamment à l’ensemble des circonstances caractérisant la menace à l’ordre public que représente M. A et à l’absence d’établissement dans la présente instance des circonstances relatives aux liens familiaux dont disposerait l’intéressé sur le territoire français et à son insertion dans la société française, le préfet de la Marne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à deux années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’il a édictée. Eu égard aux circonstances exposées précédemment le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Cristille, président,
Mme B de Laporte, première conseillère.
M. Pierre-Henri Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. DE LAPORTELe président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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