Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 juil. 2025, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) avant-dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’ordonner toute mesure nécessaire pour protéger les libertés fondamentales méconnues par l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 25 juin 2025 portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et placement en rétention ;
4°) d’ordonner la mainlevée de la rétention ;
5°) de décider que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle ;
7°) de prévoir la présence à l’audience d’un interprète en langue arabe et d’un avocat de permanence.
Il soutient que :
— dès lors qu’il est placé en rétention, la condition de résidence ne s’applique pas pour l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
— la juridiction administrative est seule compétente en matière de contestation portant sur l’existence de l’arrêté de maintien en rétention ;
— la condition d’urgence est remplie car il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office et qu’il est maintenu dans des locaux prévus à l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a déposé une demande d’asile en Italie le 26 mars 2025, devant être finalisée le 14 juillet 2025, soit postérieurement à l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
— le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, à la liberté d’aller et de venir et à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à ce que le juge des référés ordonne la présence d’un interprète en langue arabe et d’un avocat :
1. Si M. A demande à être assisté par un interprète en langue arabe, aucune disposition du code de justice administrative n’impose au juge des référés de faire droit à une telle demande dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Si le requérant mentionne également dans ses écritures souhaiter être assisté par un avocat commis d’office à l’audience, aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2019, M. A, ressortissant tunisien, a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour fourniture d’une identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et vols aggravés par deux circonstances et a été interpelé le 23 juillet 2023 pour violences aggravées. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 juin 2025, portant exécution de cette obligation de quitter le territoire le préfet des Alpes-Maritimes a décidé, d’une part, que M. A serait éloigné à destination de la Tunisie ou d’un pays dans lequel il est légalement admissible et, d’autre part, de son placement en rétention administrative. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’exécution de cet arrêté en ce qu’il fixe la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné.
4. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux délais qui lui sont impartis pour se prononcer et aux conditions de son intervention, que les procédures spéciales instituées par ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles excluent, par suite, la mise en œuvre. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure d’éloignement emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours exercé par M. A à l’encontre de l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé la Tunisie comme pays à destination a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juillet 2023, devenu définitif. Si M. A soutient que, postérieurement à cet arrêté, il a formulé une demande d’asile en Italie le 26 mars 2025, qui serait toujours en cours d’instruction, un rendez-vous avec l’administration compétente étant prévu le 14 juillet 2025, l’administration justifie que les autorités italiennes, consultées sur la situation du requérant, ont répondu le 18 juin 2025 que ce dernier était « complètement inconnu en Italie et non inséré Schengen ». Les documents qu’il produit, en langue italienne et qui d’ailleurs ne sont pas traduits, à savoir un formulaire manuscrit, des courriels et divers documents relatifs au séjour de membres de sa famille en Italie ne revêtent pas une valeur suffisamment probante pour établir la réalité des démarches alléguées par le requérant et donc l’existence d’une circonstance de droit ou fait nouvelle survenue depuis l’intervention de l’arrêté du 24 juillet 2023. Enfin, M. A ne précise pas quels seraient les traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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