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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 déc. 2025, n° 2503971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503971 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Servan Kerdoncuff, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise compte tenu de la consolidation de son état de santé en vue de déterminer son entier préjudice résultant d’un retard de prise en charge du syndrome des loges à sa main gauche au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole lors de son accident de la vie survenu le 5 septembre 2021. Elle demande en outre que l’expert puisse solliciter l’avis d’un sapiteur psychiatrique. Elle demande enfin au juge des référés de condamner in solidum le centre hospitalier Sud-Gironde et son assureur Relyens, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l’indemnisation de son préjudice.
La requérante soutient que :
- l’expert, dans son rapport du 9 décembre 2023, a conclu à des manquements du centre hospitalier, sans pouvoir évaluer les préjudices qu’elle avait subis dans leur intégralité, du fait de l’absence de consolidation de son état de santé ; la nouvelle expertise sollicitée est utile afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices en lien avec les manquements du centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole ;
- en ce qui concerne sa demande de versement d’une provision, elle dispose d’une créance non contestable de 12 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, de 13 241,91 euros au titre de l’aide humaine temporaire ; de 5 430 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise post-consolidation sollicitée par Mme B… mais fait part de ses protestations et réserves sur un éventuel droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il soutient que la seule responsabilité du centre hospitalier est engagée au titre d’une prise en charge fautive du syndrome de Volkmann et du syndrome des loges et qu’aucune indemnité provisionnelle ne pourra être mise à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Charlotte de Lagausie, déclarent à titre principal qu’ils ne s’opposent pas à la demande de nouvelle expertise sollicitée et demandent au juge des référés de débouter Mme B… de sa demande indemnisation provisionnelle. Ils demandent à titre subsidiaire au juge des référés de ne pas prononcer une condamnation provisionnelle supérieure à une somme de 13 000 euros.
Ils soutiennent que les demandes provisionnelles sont fondées sur des calculs manifestement favorables à la requérante et ne correspondent pas à la jurisprudence applicable et qu’il y a lieu de retenir les sommes maximales suivantes de 4 200 euros s’agissant des souffrances endurées, de 1 200 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, de 7 000 euros au titre de l’assistance tierce personne, et de 2 500 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme B…, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie et qu’elle se réserve le droit d’intervenir au fond.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme D… B…, qui a été prise en charge à compter du 6 septembre 2021 au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole, à la suite d’un accident de la vie survenu le 5 septembre 2021, a été autorisée à regagner son domicile le 20 septembre 2021, malgré la persistance de troubles sensitifs au niveau de la main gauche. Lors de sa visite de contrôle post-opératoire du 11 octobre 2021, le docteur C… a diagnostiqué un syndrome de Volkman avec une perte de sensibilité au niveau de la main gauche suite à un probable syndrome des loges resté sans traitement pendant une quinzaine de jours. Le 20 octobre 2021, Mme B… s’est rendue aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux Pellegrin en raison d’importantes douleurs à la main gauche où a été confirmé le syndrome de Volkmann et un syndrome des loges opéré tardivement. Après une hospitalisation régulière au centre de rééducation fonctionnelle de la Tour de Gassies et une nouvelle intervention chirurgicale le 5 septembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’état de santé de Mme B… n’était toujours pas consolidé et celle-ci était toujours placée en arrêt de travail. Par une ordonnance n°2300513 du 21 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal de céans a ordonné une expertise médicale confiée au docteur E… A…. Dans son rapport du 9 décembre 2023 le docteur A… conclut à des manquements du centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole dans le traitement tardif du syndrome des Loges et le traitement du syndrome de Volkmann, à l’absence de consolidation mais à l’existence d’une perte de chance d’évoluer vers le syndrome de Volkman à hauteur de 60%. Mme B… qui fait l’objet d’un suivi psychiatrique a été licenciée de son poste d’hôtesse de caisse pour inaptitude et placée en invalidité catégorie 1. La requérante, compte tenu des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole et alors qu’elle considère son état de santé consolidé, demande au juge des référés de désigner à nouveau le docteur A…, expert, aux fins d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un sapiteur :
3. Mme B… demande que la mission de l’expert soit complétée par la possibilité de s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie. Il résulte cependant des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative que la désignation d’un sapiteur est subordonnée à l’autorisation préalable du président du tribunal administratif et cette décision est insusceptible de recours. Il suit de là que les conclusions de Mme B… tendant à ce que l’expert puisse s’adjoindre le concours d’un spécialiste en psychiatrie ne peuvent être accueillies. En l’espèce, il y a lieu de confier l’expertise au docteur E… A… auquel il appartiendra, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal administratif l’autorisation de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 9 décembre 2023 par l’expert désigné par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juillet 2023, que le dommage, à savoir l’apparition d’un syndrome de Volkmann venant compliquer un syndrome des loges n’ayant pas fait l’objet d’un diagnostic précoce malgré la prise d’un avis chirurgical spécialisé, est dû, à hauteur de 60 %, à un défaut de prise en charge consistant principalement en l’absence de pose de son diagnostic et à une carence dans le suivi clinique, responsables du retard à la réalisation du geste de décompression chirurgicale et pour les 40% restants, aux lésions irréversibles déjà constituées lors de la consultation au service des urgences le 6 septembre 2021. Cette erreur constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. La perte d’une chance d’échapper aux séquelles résultant de l’apparition du syndrome de Volkmann résultant de cette faute peut être évaluée à 60 %.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des souffrances endurées :
6. Mme B… a enduré des souffrances qui peuvent être estimées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 4 300 euros après la déduction du taux de perte de chance de 60% retenu.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
7. Il résulte du rapport d’expertise du 9 décembre 2023 que le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4 sur une échelle de 1 à 7, en raison de la déformation du membre supérieur lésé, de l’importance des cicatrices d’aponévrotomie, de la déformation visible du membre et de l’impotence fonctionnelle pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV, du 21 septembre 2021 au 24 octobre 2021, et à 3 sur une échelle de 1 à 7 pour les périodes de classe III et II. . Compte tenu de sa durée, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 2 400 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il résulte du rapport d’expertise du 9 décembre 2023 que l’état de santé de Mme B… justifiait une assistance par une tierce personne évaluée à trois heures par jour du 21 septembre 2021 au 24 octobre 2021, deux heures par jour du 24 décembre 2021 au 4 septembre 2022 et cinq heures par semaine du 6 septembre 2022 au 7 décembre 2023. Si l’intéressée sollicite une indemnisation sur la base d’un coût horaire de l’aide par une tierce personne de 23,50 euros, en application des dispositions du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 relatif au montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce taux n’était pas applicable sur la période comprise entre le 21 septembre 2021 et le 7 décembre 2023. Le coût de l’assistance par une tierce personne à hauteur d’une heure par jour pour la période concernée doit être calculé à partir d’un taux horaire de 15 euros, sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales applicables. Il sera fait une juste appréciation en fixant ce poste de préjudice à la somme de 7 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte du rapport d’expertise du 9 décembre 2023 que Mme B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 6 septembre 2021 au 21 septembre 2021, du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, du 25 octobre 2021 au 29 octobre 2021, du 1er novembre 2021 au 23 décembre 2021, du 2 janvier 2022 au 28 janvier 2022, du 24 mars 2022 au 29 mars 2022 et du 31 mars 2022 au 1er avril 2022 ainsi que le 5 septembre 2022. Il résulte du même rapport qu’elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % (classe IV) du 21 septembre 2021 au 24 octobre 2021, de 50 % (classe III) du 24 décembre 2021 au 4 septembre 2022 et de 25 % (classe II) du 6 septembre 2022 au 7 décembre 2023. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles, doivent être condamnés à verser à Mme B… une provision d’un montant total de 17 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole le 6 septembre 2021, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans les établissements de La Réole et de Langon et jusqu’au 20 septembre 2021 ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison suite à sa prise en charge au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
5°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
6°) de dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
8°) de dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; dire si l’état de Mme B… présente un caractère anormal au regard de son état de santé avant sa prise sa prise en charge au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole comme au regard de l’évolution prévisible de celui-ci.
9°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
10°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
11°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par la requérante, de l’entier préjudice qu’elle subit.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, le centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole, la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole et la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance venant aux droits de la société hospitalière d’assurances mutuelles, sont condamnés à verser à Mme B… une provision d’un montant total de 17 000 euros.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, au centre hospitalier de Sud-Gironde Langon-La Réole, à la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur E… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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