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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2510866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2025, le 16 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, M. C… B… et Mme D… B…, représentés par le cabinet Gasparri et associés, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant inondations de leur terrain résultant de l’écoulement des eaux pluviales.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de La-Fare-les-Oliviers, et à la Métropole-Aix-Marseille-Provence qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. et Mme B… fait valoir l’existence de désordres résultant de l’inondation de leur terrain situé 10 lot de la Vigne, 201 avenue René Cassin à La-Fare-les-Oliviers (13580). Ils imputent ces inondations à un fonctionnement défectueux du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune. Dès lors la demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la commune de La-Fare-Les-Oliviers et de la Métropole-Aix-Marseille-Provence et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur E… A…, exerçant 40 rue Pavillon à Aix-en-Provence (13100) est désigné pour procéder, en présence de M. et Mme B…, de la commune de La-Fare-Les-Oliviers et de la Métropole-Aix-Marseille-Provence à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété de M. et Mme B… située 10 lot de la Vigne, 201 avenue René Cassin à La Fare-les-Oliviers ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres résultants de l’écoulement des eaux pluviales sur le terrain ; de définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes de ces écoulements en précisant s’ils sont dus à un dysfonctionnement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la commune ;
5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires ; en évaluer le coût et la durée ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B…, à la commune de La-Fare-Les-Oliviers, à la Métropole-Aix-Marseille-Provence et Monsieur A…, expert.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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