Annulation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 18 avr. 2023, n° 2001626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2001626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2020 et le 1er juillet 2021, M. et Mme D et C B, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Marseille a implicitement rejeté leur demande du 18 octobre 2019 tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation concernant un établissement recevant du public situé 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille ;
2°) d’enjoindre à la ville de Marseille de saisir la commission de sécurité compétente pour procéder à une visite de contrôle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur notifier, le cas échéant, le procès-verbal et les éventuelles poursuites ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le commerce de restauration rapide situé au rez-de-chaussée de leur immeuble ne respecte pas la réglementation applicable aux établissements de catégorie 5 recevant du public pour ce qui concerne les normes de sécurité incendie ;
— le maire de Marseille, en situation de compétence liée, était tenu de constater les infractions dénoncées ;
— cette autorité a méconnu l’étendue de sa compétence en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de police et en ne donnant pas suite à leur demande en méconnaissance de l’article L.123-4 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2020 et 19 novembre 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux B.
Elle soutient que :
— les requérants ne sont pas fondés à soulever des moyens de légalité externe au regard de la jurisprudence Intercopie ;
— le moyen tiré de ce que le maire aurait dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour faire cesser les infractions alléguées est inopérant au vu de la teneur de la demande du 18 octobre 2019 ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2022 a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire présenté pour les époux B, enregistré
le 24 mars 2022, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Toumi, représentant M. et Mme B et A E, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et son épouse, Mme C B, sont locataires d’un appartement, soumis à la loi du 1er septembre 1948, au 1er étage d’un immeuble situé 44 bis, rue du Bon Pasteur à Marseille. Compte tenu de l’aggravation de désordres affectant cet immeuble, le maire de Marseille, après avoir pris un arrêté de péril le 4 août 2008, a édicté un arrêté de péril imminent le 6 novembre 2008 portant interdiction d’habiter. Les époux B ont bénéficié d’un relogement par la commune. A la suite de la réalisation des travaux ordonnés lors de la procédure de péril et du recouvrement des sommes engagées par la ville de Marseille, le maire a, par des arrêtés des 23 février et 16 avril 2009, confirmés par un arrêté du 13 mai 2013, prononcé la mainlevée complète des arrêtés des 4 août et 6 novembre 2008. Estimant que le commerce de restauration rapide situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ne respectait pas la réglementation en matière de sécurité incendie applicable aux établissements recevant du public (ERP), les époux B ont vainement sollicité du maire, par un courrier du 18 octobre 2019 notifié le 28 octobre 2019, son « intervention rapide » afin qu’il procède à un contrôle de conformité des installations, au titre des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions du code de la construction et de l’habitation. En l’absence de réponse à leur demande, M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet qui en est résulté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies () ». Aux termes de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité ». Selon l’article R. 123-14 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. /Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées ». Aux termes de l’article R. 123-52 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. ». Aux termes de l’article R. 123-35 de ce code : « La commission consultative départementale de la protection civile est l’organe technique d’étude, de contrôle et d’information du préfet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l’application des mesures de police et de surveillance qu’ils sont appelés à prendre en vue d’assurer la protection contre l’incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. / Elle est chargée notamment : () / De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l’observation des dispositions réglementaires ».
3. L’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable, classe les établissements qui reçoivent du public, quel que soit leur type, en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. Il fixe en 5ème catégorie les établissements auxquels est applicable l’article R. 123-14, dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.
4. Conformément aux dispositions applicables aux établissements de 5ème catégorie contenues dans l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public : " Art PE 2 § 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public ". Les établissements de 5ème catégorie recevant plus de 19 personnes sont quant à eux assujettis aux dispositions PE 1 à PE 27 de cet arrêté. Aux termes de l’article PE 6 § 1 de cet arrêté : « Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d’un ferme-porte. » Selon l’article PE 12 du même arrêté : « Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d’un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d’heure, les trappes étant pare-flammes du même degré ».
5. Les dispositions citées au point 2 imposent à l’autorité compétente, sauf motif d’urgence dûment établi, de recueillir l’avis de la commission de sécurité compétente et d’inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d’un établissement. S’agissant des ERP classés dans la 5ème catégorie, il résulte de l’article R. 123-14 du code de la construction et de l’habitation que le maire n’est pas tenu de faire procéder à des visites périodiques de contrôle, ni à des visites inopinées, ces visites n’étant obligatoires que pour les ERP classés dans les 1ère à 4ème catégories.
6. Les époux B soutiennent que le restaurant situé au rez-de-chaussée, dont il est constant qu’il relève de la 5ème catégorie des ERP, méconnaît les règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique applicables à ces établissements, telles que prévues dans l’arrêté du 25 juin 1980, notamment en ce que l’établissement ne disposerait pas de plancher coupe-feu le séparant de l’appartement de l’étage supérieur. Pour justifier l’existence d’un risque d’incendie, ils produisent un constat d’huissier accompagné de photos, établi le 28 novembre 2017, relevant que le restaurant est équipé d’un four à pizza comportant un conduit d’évacuation des fumées, d’une grille de cuisson avec cheminée et d’installations électriques, et précisant que le revêtement des murs et du faux-plafond est en mauvais état. Il est constant que, alors même que la capacité d’accueil de l’établissement serait inférieure à 20 personnes comme le fait valoir la commune, ce qui n’est au demeurant pas établi, l’établissement demeure soumis au respect des prescriptions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27 de l’arrêté du 25 juin 1980, alors que pour une capacité d’accueil supérieure à 20 personnes, ce sont les dispositions PE 1 à PE 27 de l’arrêté qui sont applicables. Ces règles de sécurité imposent notamment, y compris pour les établissements d’une capacité maximale de 19 personnes, l’entretien et la vérification par des techniciens compétents des installations et des équipements techniques de l’établissement, notamment de l’éclairage, des installations électriques et des appareils de cuisson. Alors qu’il n’est pas contesté que l’établissement en litige n’a jamais fait l’objet d’un contrôle, en particulier par la commission de sécurité compétente, et eu égard à la circonstance que l’immeuble en cause a déjà fait l’objet d’un arrêté de péril, il ressort des pièces du dossier que le risque pour la sécurité publique est suffisamment établi. Par suite, en l’état des éléments versés au dossier, il incombait au maire de Marseille, dans l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale, d’exercer sa mission de contrôle sur l’établissement en veillant au respect des prescriptions imposées à l’exploitant. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la ville de Marseille a implicitement rejeté leur demande du 18 octobre 2019 tendant à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation concernant l’ERP situé 44 bis rue du Bon Pasteur.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au maire de Marseille, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de faire procéder aux diligences nécessaires, le cas échéant en sollicitant la commission de sécurité compétente, afin de vérifier le respect par l’établissement des prescriptions du livre III de l’annexe de l’arrêté 25 juin 1980 applicable aux établissements de 5ème catégorie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que M. et Mme B, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à la ville de Marseille la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Marseille a implicitement refusé de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 123-4 du code de la construction et de l’habitation concernant l’établissement recevant du public situé 44 bis rue du Bon Pasteur à Marseille est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Marseille de faire procéder aux diligences nécessaires, le cas échéant en sollicitant la commission de sécurité compétente, afin de vérifier le respect par l’établissement des prescriptions du livre III de l’annexe de l’arrêté 25 juin 1980 applicable aux établissements de 5ème catégorie, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Marseille versera à M. et Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et C B et à la ville de Marseille.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
M. Ouillon, premier conseiller,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Assistés de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
F. F
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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