Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2302034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2023 et 12 septembre 2024, M. F… B…, représenté par Me Brosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°733 du 27 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a mis en demeure de régulariser sa situation administrative pour les activités qu’il exerce au 353 montée des Impiniers à Vallauris, a suspendu le fonctionnement des installations jusqu’à régularisation et a prononcé une amende administrative d’un montant de 10 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est irrégulier au motif que la mention de son identité est erronée ;
- il est irrégulier au motif que la mention de son adresse est erronée ;
- il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il ne subsiste aucune machine sur la parcelle AB n° 141 et qu’il n’y exerce aucune activité au titre des rubriques 2515-1 et 2517-1 de la nomenclature des installations classées.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 avril 2024 et le 13 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 733 en date du 27 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a mis en demeure M. A… B… de régulariser sa situation administrative pour les activités qu’il exerce 353 montée des Impiniers à Vallauris, a suspendu le fonctionnement des installations de M. B… jusqu’à la régularisation des installations, l’a mis en demeure d’associer des capacités de rétention d’une capacité adéquate à tous les liquides susceptibles d’apporter une pollution des eaux ou des sols, d’évacuer l’ensemble des déchets stockés sur son site vers des installations autorisées, et lui a infligé une amende administrative de 10 000 euros. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». L’article L. 511-2 de ce même code dispose : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Selon la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement est soumise à enregistrement la rubrique suivante : « rubrique 2515 – Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes ; rubrique 2517 – Station de transit, de regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques ».
3. Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. (…) / II.- S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises, notamment en application de l’article L. 171-7 du code de l’environnement au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. En premier lieu, il est constant que l’arrêté contesté, qui porte mise en demeure, suspension d’activité et prononcé d’une amende administrative, est adressé à M. A… B… concernant le site situé 353 montée des Impiniers, La Voie Romaine, 06220 Vallauris. Si le requérant soutient que cet arrêté contient une erreur d’identité et une erreur d’adressage, aux motifs qu’il se prénomme F…, et que l’adresse du lieu litigieux est en réalité située 354 montée des Impiniers, il résulte de l’instruction que le requérant a participé à l’inspection du 28 septembre 2022, sur le site situé 353 chemin des Impiniers, qu’il ne conteste pas avoir reçu notification de l’acte contre lequel il a formé un recours gracieux dans les délais impartis, de telle sorte que les irrégularités constatées, si elles ne sont pas contestables, ne lui ont pas fait grief. Par ailleurs, il ressort de l’extrait internet societe.com, invoqué par l’administration et accessible tant au juge qu’aux parties, que M. F… B… exerçait jusqu’au 31 décembre 2023 son activité au 353 chemin des Impiniers, induisant ainsi en erreur l’administration sur la localisation exacte du site. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En second lieu, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, le requérant fait valoir qu’aucun des engins de type concasseuse et cribleuse n’est présent sur la parcelle AB 141, de telle sorte que les manquements constatés lors de la visite de l’inspection des installations classées le 29 septembre 2022 ne sont plus vérifiés. Il produit à cet effet un constat d’huissier en date du 16 mars 2023, lequel établit que la cribleuse et la concasseuse en litige se situent sur les parcelles voisines AB 33 et AB 321. Il résulte cependant de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle sur site diligenté le 29 septembre 2022 par l’inspection de l’environnement, le directeur de l’unité départementale de la DREAL a dressé un rapport aux termes duquel ont été constatés des manquements constitués par la présence d’un concasseur d’une puissance moteur de 328 kw et d’une cribleuse d’une puissance de 82 kw, d’un monticule de produits minéraux de nature diverse notamment des cailloux, de la terre, du sable et des déchets inertes, de dépôt de nombreux bidons d’huile sans cuvette de rétention, et de la présence de nombreux déchets déposés de façon anarchique sur le site (cuves plastiques, ferraille, appareillages, appareillages électriques, roues, pneumatiques, VHU…), faisant suite à de précédents constats de manquements identiques commis par la SASU TDR, dont M. B… était président jusqu’à sa liquidation, lesquels ont donné lieu à des arrêtés préfectoraux de mise en demeure et suppression d’installation les 29 janvier et 3 novembre 2020. S’il ressort du constat d’huissier dressé le 16 mars 2023 à la demande du requérant que les cribleuse et concasseuse sont situées sur les parcelles voisines, AB 33 et AB 321, il résulte d’une part du constat dressé à la demande de M. D… le 24 novembre 2022, propriétaire de la parcelle AB 33 que les engins et matériaux litigieux, qui ne lui appartiennent pas, empiètent sans autorisation sur son terrain, d’autre part que les autres manquements reprochés, constitués par la présence de produits minéraux, de déchets de bidons d’huile, ne sont pas utilement contestés par M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et à la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la DREAL.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. RaisonLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne à la Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Oxygène ·
- Urgence ·
- Syndicat ·
- Sanction ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Médicaments
- Immigration ·
- Région ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Condition ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Site internet
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Frais de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Droit social ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Réception
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution ·
- Au fond ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commission nationale ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Bois ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.