Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 mai 2025, n° 2503759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, tout document prouvant la légalité de son séjour en France ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre les frais de procédure à la charge de l’administration.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle doit effectuer un séjour à Madagascar le 27 mai 2025 et que l’inaction manifeste de l’administration porte une atteinte manifeste à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante malgache née le 20 octobre 1989, a déposé, le 4 janvier 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée, le 5 mai 2025, par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ou tout document prouvant la légalité de son séjour en France, fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Hérault à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2503759
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