Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 1er févr. 2023, n° 2203612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2203612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février et 1er septembre 2022, M. Q I, Mme X W, M. C A, M. J G, Mme O D épouse G, Mme P V, M. N E, Mme S B, la société civile immobilière LBCA, Mme K R, M. J M, la société civile immobilière Couot Levy, M. T H et la société civil immobilière AMCBM Invest, représentés par Me O’Neil, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SASU Accueil Immobilier pour la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un bâtiment neuf à R + 7 sur 1 niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 14 octobre 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la Ville de Paris et de la société Accueil Immobilier la somme de 5 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable car ils justifient d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— le dossier de permis de construire comporte plusieurs incomplétudes qui ont été de nature à fausser l’appréciation de la maire de Paris sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; premièrement, le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier l’impact du projet sur les constructions situées impasse Naboulet, dès lors qu’aucune photographie ni aucun document graphique ne permet d’apprécier l’impact du projet sur les immeubles voisins situés du côté de cette impasse, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ; secondement, rien dans le dossier de permis de construire ne démontre que le projet s’inscrit réellement dans le cadre d’un objectif de mixité sociale et justifie l’application du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme ;
— la dérogation accordée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme n’est pas motivée ;
— cette dérogation est illégale, dans la mesure où le pétitionnaire ne justifie pas de la dimension sociale de son projet, qui ne comprend que six logements sociaux sur les 22 logements créés et un rez-de-chaussée, réservé à l’accueil d’un commerce ;
— cette dérogation est illégale, car le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant ;
— cette dérogation est illégale, car le lien entre la dérogation sollicitée et l’objectif poursuivi n’est pas établi ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les articles UG 11.1.1 et UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, car l’architecture de la façade et la couverture du bâtiment projeté sont trop différents de ceux des constructions avoisinantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, la société Accueil Immobilier, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard des c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est inopérant, et qu’aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grandillon, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique ;
— les observations de Me O’Neil, avocat des requérants ;
— et les observations de Me Gauthier, avocat de la société Accueil Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Accueil Immobilier a, le 16 juin 2020 et par l’intermédiaire de son représentant, déposé une demande de permis de construire un bâtiment sur une parcelle située 48 rue Pouchet à Paris (75017), complétée en dernier lieu le 5 mai 2021. Par un arrêté du 17 juin 2021, la maire de Paris lui a accordé un permis autorisant la démolition du bâtiment existant à cette adresse et la construction d’un bâtiment neuf à R + 7 sur 1 niveau de sous-sol à destination de commerce et d’habitation. M. I et autres, ont, par le truchement de leur conseil, formé un recours gracieux contre cet arrêté le 14 octobre 2021, lequel a implicitement été rejeté. Ils demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Aux termes de l’article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales : « Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature () aux responsables de services communaux. () ».
3. Par un arrêté du 7 mai 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 14 mai suivant, la maire de Paris a donné délégation à M. L U, adjoint au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, signataire de l’arrêté attaqué du 17 juin 2021, en vue de signer, notamment, les arrêtés concernant les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le contenu du dossier de permis de construire :
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () « . En vertu de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. () ".
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale contenue dans le dossier de permis de construire décrit l’état initial du terrain et ses abords. Elle précise à cet égard que la parcelle est principalement occupée par un bâti R + 1 et un bâti R + 1 combles et que les parcelles mitoyennes sont notamment occupées par un bâtiment de logement en R + 3, un bâtiment en R + 1 et un bâtiment en rez-de-chaussée, respectivement au 3, 5 et 7 de l’impasse Naboulet, parallèle à la rue Pouchet. Cette notice détaille également de manière précise l’implantation, l’organisation, la composition et le volume de la construction projetée par rapport aux constructions avoisinantes, dont le type et le nombre d’étages ont été mentionnés précédemment. Elle indique notamment que du côté est, le bâti s’implante en limite séparative le long des héberges de hauteurs hétérogènes et propose un mur pignon qualitatif, car visible depuis l’impasse Naboulet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à la demande de permis de construire était annexé un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du futur bâtiment par rapport aux constructions avoisinantes de la rue Pouchet, où se situe le terrain d’assiette du projet. Ce document contient également des photographies de l’environnement proche et lointain de cette voie, conformément à l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que ces documents ne sont néanmoins pas suffisants pour apprécier l’impact du projet par rapport aux immeubles implantés impasse Naboulet, la notice architecturale précitée, qui propose une photographie aérienne de la parcelle et des alentours de la rue Pouchet orientée face au bâtiment projetée et qui en décrit et précise le volume a, en tout état de cause, permis au service instructeur d’apprécier l’impact du projet par rapport à la façade des immeubles de l’impasse Naboulet orientées vers l’ouest, du côté de la rue Pouchet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’incomplétude du dossier de permis de construire au titre des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la dérogation prise sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme applicable au présent litige : " Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il peut être autorisé des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant ; / () ".
S’agissant de la motivation :
8. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’après avoir visé la demande de dérogation aux règles de gabarit fixées par l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris déposée sur le fondement de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, la maire de Paris a indiqué que le projet, qui consiste en la création de 22 logements dont 16 libres et 6 sociaux, participe aux objectifs de développement de la mixité sociale prévue par l’ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relative aux développement de la construction de logements et qu’il répond donc aux conditions fixées par cet article L. 152-6 précité. La décision prise sur le fondement de ces dispositions, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc motivée. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la complétude de la demande de dérogation :
9. Aux termes de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixées à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées ».
10. Il ressort de la demande présentée sur le fondement du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme jointe à la demande de permis de construire que le pétitionnaire souhaite adosser l’immeuble projeté à l’héberge du 50 de la rue Pouchet en proposant un étage au-delà du gabarit permis par le règlement du plan local d’urbanisme de Paris avec un acrotère culminant à 59,17 NVP, tout en restant très en dessous de la côte de l’acrotère du bâtiment situé au 50 de la rue Pouchet précité, qui culmine au 63,46 NVP. Elle précise également que le bâtiment projeté vise à créer une transition entre les immeubles situés au 50 et au 46 de la rue Pouchet dans le but d’assurer une continuité urbaine et que, dans le respect de la mixité sociale, le projet prévoit la réalisation de 16 logements en accession privée à la propriété et 6 logements sociaux. La demande de dérogation, qui n’avait pas à être assortie d’un document graphique en application de l’article cité au point précédent, en précise la nature et justifie du respect de l’objectif de mixité sociale prévue au 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au titre des dispositions de l’article R. 431-31-2 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme :
Quant au respect de l’objectif de mixité sociale :
11. Il ressort de l’arrêté attaqué et de ce qui a été indiqué au point précédent que le projet prévoit la réalisation de 16 logements en accession privée à la propriété et de 6 logements sociaux, ce qui permettra l’accueil de personnes issues de catégories socio-professionnelles différentes au sein d’un même ensemble immobilier. Ce projet répond donc à un objectif de mixité social. Il s’inscrit d’ailleurs, du fait de la création d’une offre de logement diversifiée s’adressant à un public varié, dans la continuité du programme local de l’habitat de Paris dans le 17ème arrondissement pour 2011 – 2016, qui vise à favoriser la mixité et la diversité sociale. La double circonstance, alléguée par les requérants, que la création de logements sociaux ne soit pas une absolue nécessitée dans cet arrondissement contrairement à la création de structures dédiées à la garde d’enfant n’est pas de nature à remettre en cause le fait que le projet rempli bien un objectif de mixité sociale. De même, la circonstance que les 6 logements sociaux prévus par le projet auraient très bien pu être créés dans le respect des règles relatives au gabarit et à la densité n’est pas de nature à remettre en cause l’objectif de mixité sociale poursuivi par le projet, qui justifie la dérogation accordée au titre du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. La première branche de ce moyen doit donc être écartée.
Quant à l’intégration dans le milieu urbain environnant :
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet situé au 48 de la rue Pouchet est encadré par des bâtiments présentant des styles, des hauteurs et des matériaux disparates, comme en témoignent, sur le même trottoir, l’immeuble de 9 étages situé au 56 de la rue Pouchet en forme de barre et l’immeuble de 3 étages plus combles situé au 46 de la voie et, sur le trottoir d’en face, les immeubles situés entre le 51 et le 61 de la rue comprenant entre 4 et 6 étages plus combles et dont les revêtements de façades sont pour certains en brique, pour d’autres recouverts d’enduis et, pour celui situé au numéro 61, en métal. Si les requérants soutiennent que la construction projetée contraste cependant avec les immeubles situés au 46 de la rue Pouchet et ceux de la rue de la Jonquières, qui sont d’un volume inférieur et disposent de toitures parisiennes, ces bâtiments se situent sur un ilot différent de celui du projet, lequel ne présente aucune unité ni intérêt particulier. En outre, comme l’indique la Ville de Paris en défense, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté s’adosse à l’héberge de celui situé au 56 de la rue Pouchet, tout en ayant un acrotère culminant à 59,17 NVP, et donc inférieur à celui de ce bâtiment voisin. Par ailleurs, l’implantation du 7ème étage hors gabarit du projet se situe en retrait par rapport à l’immeuble de trois étages sous combles du 46 de la rue, ce qui permet de créer une transition harmonieuse entre ces bâtiments. Enfin, il ressort de la notice architecturale que le style, les matériaux de constructions et les couleurs employés donnent à l’ensemble du projet un aspect moderne et sobre, ce qui permet d’assurer sa bonne insertion dans le bâti environnant. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne s’intègre pas harmonieusement dans le milieu urbain environnant. La seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme doit donc être écartée.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris :
13. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». En vertu de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des quartiers (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, reliefs) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, couleurs) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits). / () Le plan de la façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions : il présente donc une importance particulière. / La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée nécessite que soient prises en compte les caractéristiques des bâtiments voisins (nus de façades, hauteurs des niveaux, modénature). / () Les toits de Paris participent de façon très importante au paysage de la ville. / Le couronnement doit être conçu de façon à contribuer à sa mise en valeur, qu’il s’agisse d’une toiture ou de terrasses accessibles ou inaccessibles, dont les pentes, matériaux, teintes doivent être étudiés. () La création de toitures-terrasses peut être refusée si leur aspect compromet la bonne intégration de la construction dans le site ».
14. D’une part, le projet autorisé visant à construire un bâtiment neuf, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 11.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris applicables aux constructions existantes. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 12 ci-dessus, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article UG 11.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. Ce moyen doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs et en tout état de cause, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 14 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de la société Accueil Immobilier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande les requérants au titre des frais liés au litige. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Accueil Immobilier au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Accueil Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q I, Mme X W, M. C A, M. J G, Mme O D épouse G, Mme P V, M. N E, Mme S B, la société civile immobilière LBCA, Mme K R, M. J M, la société civile immobilière Couot Levy, M. T H et la société civil immobilière AMCBM Invest, à la société Accueil Immobilier et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Grandillon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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