Annulation 2 avril 2024
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603217 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 2 avril 2024, N° 2103512 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Thieffry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre d’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- le défaut de renouvellement du récépissé a pour effet de le priver de son droit au travail et de rompre la situation administrative et professionnelle régulièrement établie avec l’accord de l’administration ;
- sa situation est assimilable, dans ses effets, au refus de renouvellement d’un droit antérieurement reconnu ;
- l’absence de renouvellement du récépissé risque de le priver de son emploi, qui constitue la seule source de revenus pour lui et ses parents âgés dont il a la charge ;
- elle est caractérisée par la carence prolongée et manifestement excessive de l’administration ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026 à 13 heures 50, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier de demande était incomplet, si bien qu’aucune décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour n’a pu naître ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la situation dont se prévaut le requérant résulte exclusivement de son propre comportement ;
- les moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
- la requête enregistrée par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de Mme Courtois ;
- les observations de M. B… qui maintient les conclusions et moyens de sa requête et précise que l’adresse email à laquelle les services du préfet du Nord lui ont envoyé leurs relances est erronée ;
à l’issue de laquelle la juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 13 février 2000 à Erevan (Arménie), de nationalité arménienne, est entré en France selon ses déclarations le 17 juillet 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 1er septembre 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 31 décembre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un courriel du 1er mars 2021, le conseil de M. B… a demandé l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2103512 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une convocation pour déposer une demande de titre de séjour. Le 15 mai 2024, M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 14 novembre 2024. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. En ce qui concerne la délivrance de la carte de séjour temporaire mention « salarié », lorsqu’elle a été obtenue par le biais de l’admission exceptionnelle le paragraphe 2.2 des dispositions du point 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne comme pièces à fournir le dossier de demande d’autorisation de travail soumis par l’employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié). L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. Il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, ni d’aucune autre disposition, que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, qui ne peut, au demeurant, avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande, suffise à établir le caractère complet du dossier de demande.
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a été invité par courriel à se présenter en préfecture le 15 mai 2024 afin notamment de se faire remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Cette convocation précisait que la fabrication du titre salarié était soumise à l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par un courriel du 16 mai 2024, les services de la préfecture du Nord ont demandé à M. B… de fournir un Cerfa actualisé, un extrait Kbis récent et une attestation récente du paiement des cotisations URSSAF de son employeur. Par un courriel du 22 août 2024, ces mêmes services ont relancé le requérant en précisant qu’à défaut de réception de ces documents avant le 14 novembre 2024, date de fin de validité de son récépissé, sa demande serait classée sans suite. M. B… reconnait n’avoir jamais transmis ces pièces. S’il soutient que l’adresse électronique utilisée par les services de la préfecture est erronée, il n’établit pas qu’elle ne serait pas celle qui a été effectivement communiquée aux services de la préfecture. En outre, les courriels des 16 mai 2024 et 22 août 2024, qui ont d’ailleurs été envoyés à la même adresse que celle utilisée pour sa convocation en préfecture, à laquelle il s’est rendu, ont également été adressés en copie à son conseil. Par suite, dès lors que ces pièces doivent obligatoirement être produites pour être au nombre des pièces visées au point 66 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elles sont nécessaires à l’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par le biais de l’admission exceptionnelle au séjour, le dossier de M. B… était incomplet et le silence gardé par l’administration sur sa demande de titre de séjour n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision faisant grief n’a pu naître de la demande de M. B… doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
C. Courtois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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