Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2025, n° 2501180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Metton, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’un document provisoire attestant de son droit au séjour affecte sérieusement sa situation professionnelle et scolaire, empêchant la poursuite de son apprentissage indispensable à la réussite de son cursus universitaire, et le place dans l’impossibilité de prouver la régularité de son séjour en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A, qui est de nationalité camerounaise et séjourne régulièrement en France depuis le 17 octobre 2022, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, le 27 septembre 2024, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 12 octobre 2023 au 11 janvier 2025 portant la mention « étudiant ». M. A fait valoir qu’il ne parvient pas à obtenir, en dépit de plusieurs demandes en ce sens, des services du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un document provisoire justifiant de son droit au séjour en France. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une attestation de prolongation d’instruction ou, à titre subsidiaire, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 du code susmentionné dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que l’absence de délivrance, par le préfet, d’une attestation de prolongation d’instruction à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, peut conduire à la rupture de son contrat d’apprentissage, suspendu depuis le 12 janvier 2025. Le requérant soutient également qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Toutefois, par une lettre en date du 13 janvier 2025, notifiée le jour même, son employeur a mis en demeure le requérant de produire « tout document (l') autorisant à séjourner et à exercer régulièrement une activité salariée sur le territoire français avant le 24 janvier 2025 ». Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. A, qui a attendu le 24 janvier 2025 pour saisir le juge des référés, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’extrême urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il suit de là que la requête présentée par M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani.
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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