Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2502587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée, le 10 mai 2025, Mme B… D…, représentée par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’ article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré pour la requérante a été enregistrée le 16 novembre 2025 et non communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, ainsi que les observations de Me Garelli pour Mme D…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante comorienne, née en 1984, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes, reçue en préfecture le 22 août 2024. Elle demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, la requérante soutient être arrivée en France en 2016 et y résider depuis cette date de manière stable et continue. Elle établit en outre qu’elle vit avec M. A… C…, ressortissant tunisien en situation régulière titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 27 octobre 2026. Un enfant est né de leur union le 16 janvier 2025 à Nice. La requérante verse au dossier des contrats de bail et des quittances de loyer à son nom et celui de son compagnon à partir de janvier 2022, ainsi que des attestations de la caisse d’allocations familiales du département des Alpes-Maritimes de juin 2022 à mai 2024, également à leurs deux noms. Elle verse enfin des bulletins de salaire de son compagnon en tant qu’employé polyvalent pour l’année 2022. Dans ces conditions, Mme D… est fondée à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par les décisions litigieuses à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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