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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2024, n° 2414451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir en rendez-vous dans le délai de 15 jours afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits, que l’absence de rendez-vous la maintient dans une situation précaire et irrégulière, qu’elle a sollicité un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour à plusieurs reprises, et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle en France ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2024 qui n’a pas produit d’observations.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 24 octobre 1981 à Lome, Togo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d’admission au séjour et de lui en délivrer récépissé.
2.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A indique être présente en France depuis 2017 et établit qu’elle a demandé la délivrance d’un titre d’admission exceptionnelle au séjour à quatre reprises les 3 janvier et 21 juin 2023 et les 25 avril et 26 juillet 2024, sans que le préfet ne lui donne de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et lui en donner récépissé. Elle établit, par les pièces qu’elle produit, la réalité d’une activité professionnelle dans le secteur de la petite enfance en France au cours de l’année 2022 et du premier semestre 2024, soutient avoir travaillé également en 2023, et fait valoir, par la production de demandes d’autorisations de travail émanant de ses employeurs, que des perspectives d’embauche lui seront offertes une fois sa situation régularisée. De telles circonstances, alors que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a droit à ce que sa demande soit examinée dans un délai raisonnable, caractérisent la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A réside en France depuis 2017 et y exerce une activité professionnelle. Par suite sa demande de titre de séjour est susceptible de justifier la délivrance d’un titre de séjour sous réserve de l’appréciation du préfet sur sa situation et sur la valeur des pièces justificatives de sa demande. La mesure qu’elle sollicite présente ainsi un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la requête de Mme A et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance afin d’y déposer sa demande de titre de séjour et d’enregistrer celle-ci. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8.Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros qu’il versera à Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir en préfecture Mme A, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, afin que sa demande de titre de séjour puisse être déposée et enregistrée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2024
Le juge des référés,
signé
F.-E. BAUDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24084602
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