Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 29 déc. 2023, n° 2104660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département d'Ille-et-Vilaine, SAS Plastimo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les deux requêtes de la SAS Plastimo tendant à obtenir, à titre principal, la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de respectivement 25 879 euros et 25 758 euros, à raison de l’établissement industriel qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Lorient, ainsi que la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été réclamées au titre des années 2019 et 2020, à concurrence de respectivement 37 395 euros et 46 229 euros à raison du même établissement industriel, ordonné un supplément d’instruction tendant, d’une part, à la production par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine de tous éléments permettant la détermination de la valeur locative cadastrale de l’établissement industriel, situé au 15 rue Ingénieur Verrière, selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts et, d’autre part, à la présentation du calcul de cette valeur ainsi que du montant des impositions en découlant.
Par deux mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023 respectivement dans chacune des deux instances, le directeur régional des finances publiques a produit l’ensemble des éléments sollicités par le jugement du 28 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Pour déterminer la valeur locative cadastrale de l’établissement industriel situé au 15 rue Ingénieur Verrière, selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts, le tribunal a, par le jugement visé ci-dessus du 28 juin 2023 ordonné un supplément d’instruction tendant à la production par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine de tous éléments le permettant et permettant le calcul des impositions en litige.
Sur les moyens étrangers au supplément d’instruction que le tribunal n’a pas examinés par le jugement avant dire droit :
2. La SAS Plastimo conteste la mise en œuvre par l’administration des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts. Toutefois, par le jugement avant dire droit rendu le 28 juin 2023, le tribunal a écarté l’application de la méthode dite comptable de détermination de la valeur locative cadastrale au seul local concerné, pour lequel, au demeurant, l’administration n’a pas fait application des dispositions l’article 1518 B.
3. Si la SAS Plastimo mentionne les dispositions de l’article 1647 bis du code général des impôts, elle ne peut être regardée comme les invoquant à l’appui de sa contestation de la cotisation foncière des entreprises des années 2019 et 2020, dès lors qu’elle ne revendique pas le bénéfice du dégrèvement pour diminution des bases d’impositions que ces dispositions prévoient, ne fait pas état des éléments qui permettraient d’établir son éligibilité à ce dispositif et n’a pas pris en compte l’application de cet article pour déterminer le quantum des impositions qu’elle entend contester.
Sur les éléments issus du supplément d’instruction :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
4. Il ressort des éléments produits par l’administration, qui n’ont pas été contestés par la société requérante, que l’établissement industriel en cause, qui doit être rattaché à la catégorie IND1 correspondant aux établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés, avait en 2019 une surface pondérée totale de 6 831 m², et après application des paramètres départementaux collectifs et notamment du tarif de 44,5 euros du m², applicable à sa catégorie, une valeur locative révisée brute de 304 663 euros. Après neutralisation de cette valeur locative et application des taux d’imposition prévus pour la détermination des parts communale, intercommunale et départementale de la taxe foncière sur les propriétés, ainsi que pour les taxes spéciales, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (hors frais de gestion) due, au titre de l’année 2019, par la SAS Plastimo doit être ramenée à 22 800 euros. Les mêmes calculs effectués au titre de l’année 2020, sur la base d’une surface pondérée totale ramenée à 4 403 m², en raison de la cession d’une partie des droits réels immobiliers détenus par la société requérante, intervenue en juillet 2019 au bénéfice de la société civile immobilière Plastimer, aboutit à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties (hors frais de gestion) due, au titre de l’année 2020, par la SAS Plastimo, ramenée à 14 703 euros. Il ressort des avis d’imposition que la SAS Plastimo a été soumise, à raison de l’établissement industriel situé au 15 rue Ingénieur Verrière, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (hors frais de gestion) de 55 213 euros au titre de 2019 et de 55 626 euros au titre de 2020. Elle est, par suite, fondée à obtenir, d’une part, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison de cet établissement industriel, à concurrence d’un montant de 32 413 euros (55 213 – 22 800) ainsi que la décharge des frais de gestion correspondants, déterminée par application de l’article 1641 du code général des impôts, d’autre part, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison de ce même établissement industriel, à concurrence d’un montant de 40 923 euros (55 626 – 14 703), dont il convient toutefois de déduire le montant du dégrèvement prononcé en cours d’instance, soit 39 006 euros, ce qui ramène le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties devant être déchargée, au titre de l’année 2020, à 1 917 euros, hors frais de gestion, montant auquel il conviendra d’ajouter, à due proportion, la décharge des frais de gestion correspondants.
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises :
5. L’administration a procédé, en matière de cotisation foncière des entreprises, aux mêmes calculs qu’en matière de taxe sur les propriétés foncières bâties, en tenant compte des spécificités du premier impôt et notamment de la prise en compte des biens dont la SAS Plastimo a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence et non durant l’année d’imposition. Elle a ainsi a déterminé des valeurs locatives, révisées et neutralisées, de 52 590 euros pour 2019 et 53 173 euros pour 2020, aboutissant, après application des taux d’imposition et lissage des cotisations, à des droits de cotisation foncière des entreprises (frais de gestion compris) de 14 835 euros pour 2019 et 14 742 euros pour 2020, ouvrant droit à la société requérante, après prise en compte des dégrèvements déjà obtenus sur le fondement de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à concurrence de 5 612 euros et de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à concurrence de 4 461 euros
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SAS Plastimo est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lorient, au titre des années 2019 et 2020, à raison de l’établissement industriel situé au 15 rue Ingénieur Verrière, à concurrence des montants, hors frais de gestion, de 32 413 euros (2019) et 1 917 euros (2020) ainsi que des frais de gestion correspondants.
Article 2 : La SAS Plastimo est déchargée des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Lorient, au titre des années 2019 et 2020 à raison de l’établissement industriel situé au 15 rue Ingénieur Verrière, à concurrence des montants de 5 612 euros (2019) et 4 461 euros (2020).
Article 3. Le surplus des conclusions des deux requêtes de la SAS Plastimo est rejeté.
Article 4 : L’État versera à la SAS Plastimo la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plastimo et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
E. AlbouyLe président,
Signé
T. Jouno
La greffière,
Signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2106697
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