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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 janv. 2026, n° 2508668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Hélène Santos Pires, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. M… J…, à M. V…, à M. H… F…, à M. U…, à M. E… K…, à M. S… O…, à M. B… I…, à M. C… N…, à M. A… R…, à M. G… Q…, à M. D… L…, à M. T… P…, aux hommes se présentant comme Ibrahim, Jacques, Abdel, Thomas, Anthony et à l’ensemble des personnes non identifiées occupant irrégulièrement le Parc Saint-Cyr de quitter les lieux avec leurs effets personnels dans les 48 heures à compter de la plus prompte des mesures de notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser, faute pour eux d’avoir déféré à cette injonction dans ce délai, à faire procéder d’office à cette expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les parcelles cadastrées section AH nos 176, 221 et 258, situées entre les rues Papu et de Saint-Brieuc, accueillant notamment le parc Saint-Cyr, sont actuellement occupées irrégulièrement par plusieurs occupants sans domicile y ayant installé des campements de fortune ;
- elle n’est pas parvenue à mettre fin amiablement à ces occupations multiples et mouvantes, qui présentent des risques pour la sécurité, la salubrité et l’environnement ainsi que des nuisances de toute nature ;
- les espaces occupés sont détenus de longue date par la ville et affectés à l’usage direct du public comme lieu de promenade ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, aux fins de faire cesser l’occupation illicite du domaine public communal ;
- les occupants ne disposent d’aucune autorisation pour occuper le domaine public communal, d’autant qu’ils ont dégradé la clôture du parc pour y pénétrer en dehors des heures d’ouverture ;
- l’urgence à faire cesser l’occupation du domaine public résulte des risques qu’elle génère pour la sécurité publique des usagers, des riverains et des occupants eux-mêmes, de l’atteinte à la salubrité publique et à l’environnement qui en résulte, en raison principalement de l’accumulation de déchets et de l’atteinte à l’affectation du lieu de promenade.
La procédure a été communiquée aux personnes occupants les lieux, à l’association ATI 35, auprès de laquelle M. J…, sous curatelle renforcée, est pris en charge, ainsi qu’au préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- et les observations de Me Laville-Collomb, représentant la commune de Rennes, qui persiste en ses conclusions écrites par les mêmes moyens.
Aucune des personnes occupant le Parc Saint-Cyr n’était présente ou représentée.
L’association ATI 35 et le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, à condition que cette mesure ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le Parc Saint-Cyr, ayant pour emprise les parcelles cadastrées section AH nos176, 221 et 258, lesquelles se situent entre la rue Papu et la rue de Saint-Brieuc à Rennes, est occupé depuis plusieurs mois par des personnes qui y ont installé des tentes et qui ont dégradé la clôture du parc afin de pouvoir y pénétrer en dehors des heures d’ouverture, prévue de 7 h 45 à 19 h. Il n’est pas contesté que ces personnes ne justifient d’aucun droit, ni titre pour occuper ce parc, qui appartient au domaine public communal. La demande d’expulsion ne se heurte, par suite, à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice qui s’est transporté sur les lieux les 3 et 4 décembre 2025, ainsi que des signalements qui ont été adressés aux services municipaux, que cette occupation n’est pas paisible et génère de fortes nuisances, tant par les atteintes qu’elle porte au milieu environnant et à la salubrité publique, que par les risques de sécurité qu’elle suscite pour les autres usagers du parc et le personnel municipal. Il est ainsi fait état de la présence de déchets et d’excréments, conduisant à la prolifération de rats, et des risques liés à des déchets dangereux de type seringues, à la mise en place de branchements électriques non sécurisés ou à l’usage de réchauds et feux de bois, sous les arbres. Le commissaire de justice mentionne que les agents municipaux ont subi des agressions et que les jardiniers de l’association « Les Jardinets de Saint-Cyr », laquelle occupe, par convention, une partie du parc et de la serre, ne peuvent plus y accéder pour effectuer leurs missions de maintenance dans les zones occupées, par craintes pour leur sécurité à raison de l’agressivité des personnes occupant illégalement les lieux, parfois sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, ayant des chiens non tenus en laisse. Les résidents et le directeur de l’EHPAD, qui est bordé par le Parc Saint-Cyr, ont également signalé la gravité des faits dont ils ont pu être témoins. Enfin, il résulte de l’instruction que les services de police sont intervenus à plusieurs reprises pour des faits de troubles à l’ordre public, particulièrement pour des rixes ou pour un départ d’incendie. Dans ces conditions, eu égard aux risques pour la salubrité et la sécurité publiques résultant de cette occupation, la mesure sollicitée par la commune de Rennes présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Rennes et d’enjoindre à M. M… J…, à M. V…, à M. H… F…, à M. U…, à M. E… K…, à M. S… O…, à M. B… I…, à M. C… N…, à M. A… R…, à M. G… Q…, à M. D… L…, à M. T… P…, aux hommes se présentant comme Ibrahim, Jacques, Abdel, Thomas, Anthony et à l’ensemble des personnes non identifiées occupant irrégulièrement le Parc Saint-Cyr de quitter les lieux avec leurs effets personnels avant le 14 janvier 2026 à 12 h. À défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Rennes pourra, passé ce délai, y faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. M… J…, à M. V…, à M. H… F…, à M. U…, à M. E… K…, à M. S… O…, à M. B… I…, à M. C… N…, à M. A… R…, à M. G… Q…, à M. D… L…, à M. T… P…, aux hommes se présentant comme Ibrahim, Jacques, Abdel, Thomas, Anthony et à l’ensemble des personnes non identifiées occupant irrégulièrement le Parc Saint-Cyr de quitter les lieux avec leurs effets personnels avant le 14 janvier 2026 à 12 h. Passé ce délai, à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune de Rennes pourra y faire procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rennes, à l’association ATI 35, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à M. M… J…, à M. V…, à M. H… F…, à M. U…, à M. E… K…, à M. S… O…, à M. B… I…, à M. C… N…, à M. A… R…, à M. G… Q…, à M. D… L…, à M. T… P…, aux hommes se présentant comme Ibrahim, Jacques, Abdel, Thomas, Anthony ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre du Parc Saint-Cyr.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.
Fait à Rennes, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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