Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Aymard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée le 20 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir dans l’attente sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence à suspendre est caractérisée ; le préfet de la Gironde, ayant qualifié la demande de renouvellement, l’urgence est présumée ; par ailleurs, le préfet de la Gironde le maintient dans une situation d’instabilité et de précarité depuis plus d’un an ; il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, composée de sa fille et de sa femme étudiante, laquelle souffre d’une pathologie mentale ;
— un doute sérieux entache la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2505732 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Hors les cas de refus de renouvellement et de retrait d’un titre de séjour, dans lesquels la condition d’urgence est en principe regardée comme satisfaite, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que le 20 juin 2024, M. A a sollicité une demande de titre de séjour en qualité de parent français. Si elle a été enregistrée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, il est constant que l’intéressé n’a jamais été détenteur d’un titre de séjour. Ainsi, aucune présomption d’urgence n’est attachée à la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée qui ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A se prévaut de la longueur de la procédure d’instruction de ses demandes successives de titre de séjour, présentées respectivement les 6 juillet 2022 et 20 juin 2024 en sa qualité de père d’enfant français, et de la circonstance qu’il remplit les conditions pour en obtenir la délivrance. Toutefois, alors que le requérant séjourne en France depuis plusieurs années en situation irrégulière, et doit ainsi justifier de l’urgence de sa situation, M. A ne produit aucun élément circonstancié de nature à caractériser les incidences graves et immédiates du rejet implicite de sa première demande de titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, à défaut de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que l’action de M. A ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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