Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2107807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2021 et le 26 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Merotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d’Aulps a retiré l’arrêté du 1er juillet 2020 et l’arrêté du 3 septembre 2020 et s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’isolation de la toiture et l’extension d’une construction existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d’Aulps une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme en ce qu’il a été pris plus de trois mois après les décisions retirées alors qu’aucune manœuvre frauduleuse pour obtenir les autorisations retirées n’est établie ;
il est insuffisamment motivé ;
le bâtiment en litige est une construction existante à usage d’habitation ; les travaux autorisés par les arrêtés du 1er juillet 2020 et du 3 septembre 2020 consistaient en une rénovation et non en une démolition-reconstruction ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, la commune de Saint-Jean-d’Aulps, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, M. A… a sollicité une autorisation de rénovation mais a réalisé une démolition-reconstruction, procédant ainsi à des déclarations frauduleuses justifiant le retrait de l’autorisation de construire délivrée par arrêté du 3 septembre 2020.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2021 en tant qu’il retire l’arrêté du 1er juillet 2020.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Tourt, représentant M. A…, et de Me Poncin, représentant la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées H nos 340, 369 et 370 dans la commune de Saint-Jean-D’Aulps sur lesquelles un bâtiment est édifié. Par un arrêté du 6 novembre 2018, le maire de la commune s’est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la réfection et l’extension du bâtiment existant sur ses parcelles, au motif notamment que le bâtiment ne pouvait être considéré comme une habitation existante. Par un arrêté du 1er juillet 2020, annulé et remplacé par un arrêté du 3 septembre 2020, le maire de la commune a rendu une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions pour la réfection des façades du même bâtiment. Par un arrêté du 21 juin 2021, à l’encontre duquel M. A… a formé un recours gracieux, le maire de la commune a retiré les arrêtés du 1er juillet 2020 et du 3 septembre 2020 au motif que les autorisations de travaux avaient été obtenues à la faveur de manœuvres frauduleuses destinées à faire croire à l’administration que le bâtiment existant sur les parcelles était une habitation existante, et s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 16 mars 2020 par M. A…. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2021 en tant qu’il retire l’arrêté du 1er juillet 2020 :
L’arrêté du 1er juillet 2020 a été retiré et remplacé par l’arrêté du 3 septembre 2020, antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors, les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2021 en tant qu’il retire l’arrêté du 1er juillet 2020 sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre de l’arrêté du 21 juin 2021 en tant qu’il retire l’arrêté du 3 septembre 2020 :
Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (…) ». Aux termes de l’article L. 424-5 du même code : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire (…) ».
L’article 2.A du règlement du PLU de la commune de Saint-Jean-d’Aulps alors en vigueur, autorise, en zone agricole, « l’adaptation et la réfection des constructions existantes » ainsi que « l’extension des constructions à usage d’habitation existantes, sous réserves (…) ».
Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai.
En premier lieu, lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
En l’espèce, le bâtiment en litige présente les caractéristiques d’une grange en bois avec une couverture en tôle, située dans une zone classée en zone agricole, ne disposant pas d’isolation malgré sa situation en zone de montagne. Posée à même le sol sans fondations maçonnées, il ressort de l’article 3 de l’arrêté du 3 septembre 2020 que cette construction n’est pas raccordée au réseau d’eau potable ni au réseau d’assainissement. De plus, il n’est pas contesté par le requérant que le bâtiment n’est pas identifié par le règlement du PLU au titre des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par ailleurs, alors qu’aucune autorisation d’urbanisme antérieure produite au dossier ne confère la destination d’habitation au bâtiment en litige, ni le procès-verbal de constat d’huissier du 30 mai 2017, qui est postérieur à l’acquisition du bien par le requérant le 14 août 2015, ni les attestations de témoignage produites par le requérant ne sont de nature à établir que le bâtiment en litige est à usage d’habitation ou qu’il a fait l’objet d’un changement de destination autorisé par l’administration. Par suite, au regard des caractéristiques propres du bâtiment et de l’ensemble des circonstances de fait, le bâtiment en litige doit être considéré comme ayant une destination agricole.
En second lieu, pour retirer l’arrêté du 3 septembre 2020 de non-opposition à déclaration préalable, la commune a estimé que cette autorisation avait été obtenue « à la faveur d’une fausse déclaration dès lors [que le requérant] a indiqué qu’il s’agissait d’un bâtiment à usage d’habitation ». En effet, M. A… a mentionné de manière erronée dans le dossier de déclaration préalable que la construction existante sur sa parcelle était à usage d’habitation. Pourtant, outre les caractéristiques agricoles du bâtiment décrites au point précédent, l’administration avait déjà indiqué à M. A…, notamment dans son arrêté du 6 novembre 2018, que le bâtiment en litige n’avait pas la destination d’habitation. Par suite, le motif de retrait de l’arrêté du 3 septembre 2020 tiré de ce que le requérant s’est livré à des déclarations frauduleuses quant à la destination du bâtiment en litige est légal.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 septembre 2020 ayant été obtenue par fraude, la commune de Saint-Jean-D’Aulps était en situation de compétence liée pour retirer l’arrêté du 3 septembre 2020, sans condition de délai. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du détournement de pouvoir doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté 21 juin 2021. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-d’Aulps et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Saint-Jean-d’Aulps une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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